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12/11/2007 | FRANCE | N°293855

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 293855


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 18 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2006, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré « inapte classe 2 » au pilotage d'avion ;

2°) de lui accorder une réparation du préjudice moral et pécuniaire né de cette décision ;

il soutient que la décision attaquée aurait dû être motivée ; qu'elle est fondée sur des fai

ts inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il aurait dû avoir accès ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 18 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2006, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré « inapte classe 2 » au pilotage d'avion ;

2°) de lui accorder une réparation du préjudice moral et pécuniaire né de cette décision ;

il soutient que la décision attaquée aurait dû être motivée ; qu'elle est fondée sur des faits inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il aurait dû avoir accès à son dossier médical ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mars 2006 du conseil médical de l'aéronautique civile :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, déclaré apte à la navigation aérienne par une décision du 24 janvier 2006, a fait l'objet d'un signalement auprès du conseil médical de l'aéronautique civile mettant en cause son aptitude à la navigation aérienne ; que, par une décision du 30 mars 2006, le conseil médical a déclaré M. A inapte à la navigation aérienne et a demandé que son dossier lui soit représenté après expertises au centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris ;

Considérant que les articles L. 410-2 et D. 424-2 du code de l'aviation civile donnent compétence au conseil médical de l'aéronautique civile pour se prononcer sur les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile, la personne concernée ou son employeur, contre les décisions prononcées en matière d'aptitude aux fonctions de personnel navigant par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le conseil médical de l'aéronautique civile peut, en vue de prononcer une inaptitude, se saisir d'office en l'absence d'un recours interjeté conformément aux articles mentionnés ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en déclarant « inapte classe 2 » M. A, dont l'aptitude avait préalablement été reconnue par une décision d'un médecin examinateur en date du 24 janvier 2006, le conseil médical de l'aéronautique civile, qui s'est prononcé sur le fondement d'informations émanant d'un pilote instructeur, transmises par un service déconcentré de la direction générale de l'aviation civile, a statué sans qu'un recours ait été exercé contre la décision d'aptitude dont M. A était en mesure de se prévaloir ; que, si le ministre soutient que la décision attaquée a été prise dans l'urgence et à titre conservatoire, cette circonstance n'est pas de nature à conférer au conseil médical de l'aéronautique civile la compétence de police spéciale en matière de sécurité aérienne qui appartient au seul ministre en vertu des dispositions du code de l'aviation civile ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'incompétence et doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. A n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir qu'elles ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 30 mars 2006 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293855
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 293855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293855.20071112
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