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12/11/2007 | FRANCE | N°295347

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 295347


Vu, 1°, sous le n° 295347, la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VICAT S.A., dont le siège est Tour Manhattan, 6 place de l'Iris, à Paris La Défense (92095) ; la SOCIETE VICAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de l'association « Allier Nature » et de l'association de défense de l'environnement de Montaigu-le-Blin, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2002

rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novemb...

Vu, 1°, sous le n° 295347, la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VICAT S.A., dont le siège est Tour Manhattan, 6 place de l'Iris, à Paris La Défense (92095) ; la SOCIETE VICAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de l'association « Allier Nature » et de l'association de défense de l'environnement de Montaigu-le-Blin, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2002 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la SOCIETE VICAT à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Montaigu-le-Blin et l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 6 novembre 2000 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par l'association « Allier Nature » et l'association de défense de l'environnement de Montaigu-le-Blin devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner l'association « Allier Nature » et l'association de défense de l'environnement de Montaigu-le-Blin à lui verser, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu, 2°, sous le n° 299569, la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VICAT, dont le siège est Tour Manhattan 6, Place de l'Iris à Paris La Défense Cedex (92095) ; la SOCIETE VICAT demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de l'Association « Allier Nature » et de l'association de défense de l'environnement de Montaigu-le-Blin, a annulé le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société requérante à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Montaigu-le-Blin, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt ;


…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ;

Vu l'arrêté modifié du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur tout le territoire ;

Vu l'arrêté modifié du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur tout le territoire ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ VICAT SA,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Sur la requête n° 295347 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, eu égard à l'importance de l'installation projetée et de ses effets sur l'environnement, les mesures de protection, prises en application de dispositions législatives ou réglementaires, applicables au site, au paysage ou à certaines espèces animales ou végétales constituent un élément substantiel de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, la mention de ces mesures présente dans cette hypothèse un caractère obligatoire et doit ainsi figurer dans l'étude d'impact ; qu'en l'espèce, l'importance de la carrière dont l'exploitation était demandée justifiait que l'étude d'impact mentionne les mesures de protection applicables à la faune locale ; que, par suite, en jugeant que la procédure d'autorisation de l'exploitation de la carrière sollicitée par la SOCIETE VICAT avait été entachée d'irrégularité, au motif que ni l'étude d'impact ni aucun autre document joint à la demande d'autorisation d'exploitation de la carrière ne mentionnaient les mesures de protection de certaines espèces animales, et que cette insuffisance avait été de nature à nuire à la conception de son projet par l'exploitant, à l'expression de ses observations par la population, et donc à l'exercice de son pouvoir d'appréciation par l'administration, la cour administrative d'appel de Lyon n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de dénaturation des faits ; que, dès lors, les conclusions d'annulation présentées par la SOCIETE VICAT tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 299569 :

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat, se prononce sur le fond du litige opposant la requérante à l'association « Allier Nature » et à l'association de défense de l'environnement de Montaigu-le-Blin ; que, par suite, la requête par laquelle la SOCIETE VICAT a demandé au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 1er juin 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est devenue sans objet ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 295347 de la SOCIETE VICAT est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 299569 de la SOCIETE VICAT.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VICAT, à l'association « Allier Nature », à l'association de défense de l'environnement de Montaigu-le-Blin et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295347
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MINES ET CARRIÈRES - CARRIÈRES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ÉTUDE D'IMPACT - MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE LOCALE - OBLIGATION DE LES MENTIONNER DANS L'ÉTUDE D'IMPACT - EXISTENCE.

Compte tenu de l'importance de l'installation projetée et de ses effets sur l'environnement, l'étude d'impact accompagnant la demande d'exploitation d'une carrière devait expressément mentionner les mesures particulières de protection de la faune locale.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - ETUDE D'IMPACT ACCOMPAGNANT LA DEMANDE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE - MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE LOCALE - OBLIGATION DE LES MENTIONNER DANS L'ÉTUDE D'IMPACT - EXISTENCE.

Compte tenu de l'importance de l'installation projetée et de ses effets sur l'environnement, l'étude d'impact accompagnant la demande d'exploitation d'une carrière devait expressément mentionner les mesures particulières de protection de la faune locale.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 295347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295347.20071112
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