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12/11/2007 | FRANCE | N°297698

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 297698


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande, enregistrée le 21 août 2006 au greffe du tribunal présentée par l'E.A.R.L. LE CABRI, dont le siège est ..., la SOCIETE AUBERGE DU CABRI, dont le siège est ..., la SOCIETE LE FERMIER DU SONNENBERG, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Pierre B, demeurant ..., et transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg ; l' E.A

.R.L. LE CABRI et autres demandent :

1°) d'annuler l'arrêté ...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande, enregistrée le 21 août 2006 au greffe du tribunal présentée par l'E.A.R.L. LE CABRI, dont le siège est ..., la SOCIETE AUBERGE DU CABRI, dont le siège est ..., la SOCIETE LE FERMIER DU SONNENBERG, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Pierre B, demeurant ..., et transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg ; l' E.A.R.L. LE CABRI et autres demandent :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, d'une part, des travaux de construction d'une ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts entre les postes de Marlenheim (Bas-Rhin) et de Vigy (Moselle), via celui de Sarrebourg-Nord, en remplacement de la ligne électrique à un circuit à 225 000 volts Marlenheim-Vigy sur le territoire de 12 communes du Bas-Rhin et de 50 communes de la Moselle, et, d'autre part, des travaux de modification de lignes aux abords du poste de Saint-Avold, arrêté emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de trois communes du Bas-Rhin, notamment celui de Nordheim, ainsi que de quatre communes de la Moselle, et d'un plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société R.T.E.,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'E.A.R.L. LE CABRI et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2006 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie ont déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, d'une part, les travaux de construction d'une ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts entre les postes de Marlenheim (Bas-Rhin) et de Vigy (Moselle), via celui de Sarrebourg Nord, en remplacement de la ligne électrique à un circuit à 225 000 volts Marlenheim-Vigy, sur le territoire de douze communes du Bas-Rhin et de cinquante communes de la Moselle, et, d'autre part, les travaux de modification de lignes aux abords du poste de Saint-Avold, cet arrêté emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de trois communes du Bas-Rhin, notamment celui de Nordheim, ainsi que de quatre communes de la Moselle, et d'un plan local d'urbanisme ;

Sur l'intervention de M. René B :

Considérant que M. René B a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'absence de consultation de la commission nationale du débat public :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2002, repris aux articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'environnement, que la commission nationale du débat public instituée par l'article L. 121-8 du code de l'environnement est saisie à titre obligatoire de tous les projets de création de lignes électriques d'une tension supérieure ou égale à 400kV et d'une longueur supérieure à 10 km ; que toutefois, aux termes de l'article 17 du même décret, celui-ci ne s'applique pas : « (...) 2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 96-388 du 10 mai 1996 » ; qu'en ce qui concerne la création de lignes électriques, le décret susmentionné du 10 mai 1996 se réfère, dans son annexe, à la « mention au Journal officiel de l'approbation par le ministre compétent du choix du fuseau de moindre impact » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la publication du décret du 22 octobre 2002, une décision du ministre chargé de l'énergie du 27 février 2001 portant approbation du fuseau de moindre impact de la ligne électrique à deux circuits à 400kV Vigy-Marlenheim a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel le 10 mars 2001; que, dès lors, le projet litigieux entrait dans le champ de la dérogation prévue au 2° de l'article 17 précité du décret du 22 octobre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale du débat public aurait dû être saisie ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) » ;

Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique fait état des connaissances scientifiques concernant les effets des champs électromagnétiques induits par les lignes à très haute tension, notamment sur la santé ; qu'elle analyse de façon suffisamment précise les effets sur la sécurité des personnes et des animaux ; que l'étude indique les mesures compensatoires et de réduction des nuisances prévues ; qu'elle comporte une présentation des différents partis envisagés ; que le tracé éventuel qui aurait été évoqué en 1976 ne constitue pas un parti envisagé au sens de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude de la part de R.T.E. ; que l'étude comporte bien une appréciation des impacts de l'ensemble du programme dans lequel s'inscrit la construction de la ligne électrique projetée ; qu'aucune disposition n'impose que figure dans l'étude d'impact la détermination des parcelles concernées ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de déclaration d'utilité publique :

Considérant que le moyen tiré de l'absence, dans le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, d'une carte au 1/25 000 manque en fait ;

En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête :

Considérant que la seule circonstance que le rapport de la commission d'enquête reprenne certains développements de nature descriptive figurant dans des documents produits par R.T.E. ne suffit pas à établir que la commission, qui n'avait par ailleurs pas à répondre à tous les arguments soulevés par les associations, aurait fait preuve de partialité ou que son avis serait insuffisamment motivé, dès lors qu'elle a examiné l'ensemble des observations présentées devant elle et qu'elle a développé sa propre appréciation sur les effets du projet envisagé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet sont pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interpréfectoral d'ouverture d'enquête du 13 avril 2005 a porté à la fois sur la déclaration d'utilité publique et sur la mise en compatibilité des plans d'urbanisme ; que l'examen conjoint prévu par les dispositions précitées a eu lieu lors d'une réunion du 6 mai 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué a eu pour objet de mettre en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Nordheim avec le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, et notamment de déclasser une bande d'espaces boisés classés ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme interdisant tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection d'espaces boisés ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'un projet relatif à l'établissement d'une ligne électrique de très haute tension ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que l'opération litigieuse a pour objet de sécuriser l'alimentation électrique de l'agglomération de Strasbourg, de renforcer l'alimentation de Saint-Avold, de préparer le prolongement de la ligne à grande vitesse du T.G.V. Est et d'augmenter la capacité de transport d'électricité entre la Lorraine et l'Alsace ; qu'une telle opération est, en elle-même, d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée et les risques pour la santé et la sécurité ne sont pas, compte tenu des mesures prises pour les limiter et satisfaire aux exigences du principe de précaution, de nature à retirer à l'ouvrage son caractère d'utilité publique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de l'E.A.R.L. LE CABRI tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société R.T.E. tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions de M. René B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. René B est admise.

Article 2 : La requête de l'E.A.R.L. LE CABRI, de la SOCIETE AUBERGE DU CABRI, de la S.C.I. DU SONNENBERG et de la SOCIETE LE FERMIER DU SONNENBERG est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société R.T.E., ainsi que celles de M. René B, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'E.A.R.L. LE CABRI, à la SOCIETE AUBERGE DU CABRI, à la S.C.I. DU SONNENBERG, à la SOCIETE LE FERMIER DU SONNENBERG, à M. Jean-Pierre B, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, à la société R.T.E, à la commune de Nordheim et à M. René B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2007, n° 297698
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297698
Numéro NOR : CETATEXT000018007730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-12;297698 ?
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