Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Karima B, épouse A, demeurant ... en Algérie et pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; Mme B, épouse A et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul de France à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B, épouse A ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger (Algérie) et au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à Mme B, épouse A une autorisation provisoire d'entrée en France ou un laissez-passer, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 990 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que leur requête est recevable, dès lors que la décision attaquée a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'un recours en annulation ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils se trouvent séparés depuis plusieurs années, que l'état de santé de Mme B, épouse A nécessite une opération d'urgence à l'étranger et qu'il s'est écoulé quatre mois depuis que les frais de visa ont été réglés ; que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle porte atteinte au droit au regroupement familial, qui leur a été expressément reconnu par décision de justice, et méconnaît ainsi l'autorité de la chose jugée ; qu'aucune fraude ni menace à l'ordre public n'est alléguée par l'administration ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale ; que cette décision est donc illégale ; que le juge des référés peut prononcer une injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'assurer l'effectivité du droit à un recours, garantie par la combinaison des articles 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes et tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur la requête ; le ministre indique que Mme B, épouse A a été convoquée par les autorités consulaires françaises à Alger pour se voir délivrer le visa de long séjour sollicité ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête ; qu'il s'en remet à la sagesse du juge des référés du Conseil d'Etat pour statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2007, présenté par Mme B, épouse A et M. A ; ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; ils précisent que Mme B, épouse A n'a reçu, au jour du mémoire, aucun courrier de convocation ; qu'en outre rien n'indique qu'une décision de délivrance du visa sollicité a été prise ni que l'administration s'engage à une telle délivrance dans un bref délai ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté par Mme B, épouse A et M. A ; ils indiquent que la convocation produite en défense vient seulement d'être faxée au consulat de France à Alger (Algérie) ; que Mme B, épouse A ne peut se déplacer seule et que M. A, qui l'accompagne, doit être de retour en France le 5 novembre 2007 pour ne pas perdre son emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, épouse A et M. A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 novembre 2007 à 15 heures, au cours de laquelle a été entendu Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants, et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au vendredi 9 novembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui indique qu'une nouvelle convocation a été adressée à Mme B, épouse A, le 4 novembre 2007 afin qu'elle se présente au consulat général de France à Alger le 20 novembre en vue de la délivrance du visa sollicité ;
Vu le nouveau mémoire et la note en délibéré, enregistrés le 9 novembre 2007, présentés pour Mme B, épouse A et M. A ; ils indiquent que Mme B, épouse A n'a pas encore reçu la nouvelle convocation des autorités consulaires et demandent en conséquence que l'instruction de l'affaire soit prolongée jusqu'au 20 novembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires, après avoir procédé aux vérifications d'état civil nécessaires, ont convoqué Mme B, épouse A pour le 24 octobre 2007 en vue de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; que l'intéressée ayant indiqué qu'elle n'avait pas reçu cette première convocation en temps utile, une nouvelle convocation ayant le même objet, produite à la suite de la prolongation de l'instruction décidée par le juge des référés à l'issue de l'audience publique, lui a été adressée le 4 novembre 2007 afin qu'elle se présente au consulat le 20 novembre ; que ces convocations attestent de la décision des autorités consulaires de délivrer le visa sollicité par l'intéressée, à qui il appartient de se présenter au consulat à la date indiquée ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par les requérants sont, en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle prolongation de l'instruction, devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête de Mme Karima B, épouse A et de M. Abdelkader A.
Article 2 : Les conclusions de Mme Karima B, épouse A et de M. Abdelkader A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Karima B, épouse A, à M. Abdelkader A et au ministre des affaires étrangères et européennes.