La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°310044

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2007, 310044


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Karima B, épouse A, demeurant ... en Algérie et pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; Mme B, épouse A et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul de France à Alger (Algér

ie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B, épouse A ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Karima B, épouse A, demeurant ... en Algérie et pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; Mme B, épouse A et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul de France à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B, épouse A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger (Algérie) et au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à Mme B, épouse A une autorisation provisoire d'entrée en France ou un laissez-passer, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 990 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête est recevable, dès lors que la décision attaquée a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'un recours en annulation ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils se trouvent séparés depuis plusieurs années, que l'état de santé de Mme B, épouse A nécessite une opération d'urgence à l'étranger et qu'il s'est écoulé quatre mois depuis que les frais de visa ont été réglés ; que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle porte atteinte au droit au regroupement familial, qui leur a été expressément reconnu par décision de justice, et méconnaît ainsi l'autorité de la chose jugée ; qu'aucune fraude ni menace à l'ordre public n'est alléguée par l'administration ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale ; que cette décision est donc illégale ; que le juge des référés peut prononcer une injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'assurer l'effectivité du droit à un recours, garantie par la combinaison des articles 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes et tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur la requête ; le ministre indique que Mme B, épouse A a été convoquée par les autorités consulaires françaises à Alger pour se voir délivrer le visa de long séjour sollicité ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête ; qu'il s'en remet à la sagesse du juge des référés du Conseil d'Etat pour statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2007, présenté par Mme B, épouse A et M. A ; ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; ils précisent que Mme B, épouse A n'a reçu, au jour du mémoire, aucun courrier de convocation ; qu'en outre rien n'indique qu'une décision de délivrance du visa sollicité a été prise ni que l'administration s'engage à une telle délivrance dans un bref délai ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté par Mme B, épouse A et M. A ; ils indiquent que la convocation produite en défense vient seulement d'être faxée au consulat de France à Alger (Algérie) ; que Mme B, épouse A ne peut se déplacer seule et que M. A, qui l'accompagne, doit être de retour en France le 5 novembre 2007 pour ne pas perdre son emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, épouse A et M. A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 novembre 2007 à 15 heures, au cours de laquelle a été entendu Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants, et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au vendredi 9 novembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui indique qu'une nouvelle convocation a été adressée à Mme B, épouse A, le 4 novembre 2007 afin qu'elle se présente au consulat général de France à Alger le 20 novembre en vue de la délivrance du visa sollicité ;

Vu le nouveau mémoire et la note en délibéré, enregistrés le 9 novembre 2007, présentés pour Mme B, épouse A et M. A ; ils indiquent que Mme B, épouse A n'a pas encore reçu la nouvelle convocation des autorités consulaires et demandent en conséquence que l'instruction de l'affaire soit prolongée jusqu'au 20 novembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires, après avoir procédé aux vérifications d'état civil nécessaires, ont convoqué Mme B, épouse A pour le 24 octobre 2007 en vue de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; que l'intéressée ayant indiqué qu'elle n'avait pas reçu cette première convocation en temps utile, une nouvelle convocation ayant le même objet, produite à la suite de la prolongation de l'instruction décidée par le juge des référés à l'issue de l'audience publique, lui a été adressée le 4 novembre 2007 afin qu'elle se présente au consulat le 20 novembre ; que ces convocations attestent de la décision des autorités consulaires de délivrer le visa sollicité par l'intéressée, à qui il appartient de se présenter au consulat à la date indiquée ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par les requérants sont, en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle prolongation de l'instruction, devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête de Mme Karima B, épouse A et de M. Abdelkader A.

Article 2 : Les conclusions de Mme Karima B, épouse A et de M. Abdelkader A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Karima B, épouse A, à M. Abdelkader A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2007, n° 310044
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310044
Numéro NOR : CETATEXT000018007786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-13;310044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award