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14/11/2007 | FRANCE | N°293431

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 novembre 2007, 293431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est Clinique des Vallées, rue Claude Debussy, B.P. 420 à Ville-la-Grand (74108), la CLINIQUE DES VALLEES, dont le siège est rue Claude Debussy à Ville-la-Grand (74108), la CLINIQUE DE L'ESPERANCE, dont le siège est 35, boulevard du Chevran à Cluses (74300), la CLINIQUE GENERALE D'ANNECY, dont le siège est 4, chemin Tour la Reine à Annecy (74000), la CLINI

QUE LAMARTINE, dont le siège est 91 ter, boulevard de la Cornic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est Clinique des Vallées, rue Claude Debussy, B.P. 420 à Ville-la-Grand (74108), la CLINIQUE DES VALLEES, dont le siège est rue Claude Debussy à Ville-la-Grand (74108), la CLINIQUE DE L'ESPERANCE, dont le siège est 35, boulevard du Chevran à Cluses (74300), la CLINIQUE GENERALE D'ANNECY, dont le siège est 4, chemin Tour la Reine à Annecy (74000), la CLINIQUE LAMARTINE, dont le siège est 91 ter, boulevard de la Corniche à Thonon ;les ;Bains (74202), la POLYCLINIQUE DE SAVOIE, dont le siège est rue Fernand David à Annemasse (74100) et la CLINIQUE D'ARGONAY, dont le siège est 685, route de Menthonnex à Argonay (74370) ; l'ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DE HAUTE ;SAVOIE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162 ;22 ;6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et, d'autre part, la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre ces dispositions, en tant qu'elles n'attribuent pas à la Haute ;Savoie de coefficient géographique tel que mentionné au 3° du I de l'article L. 162 ;22 ;10 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'annuler les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162 ;22 ;6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, en tant qu'elles n'attribuent pas à la Haute-Savoie de coefficient géographique tel que mentionné au 3° du I de l'article L. 162 ;22 ;10 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 162 ;22 ;10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162 ;22 ;9, les éléments suivants : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162 ;22 ;6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ; (…)/ 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci ;dessus, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée » ; que l'article R. 162 ;42 ;1 du même code dispose, dans son dernier alinéa : « Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre ;mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les tarifs nationaux et forfaits annuels doivent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, faire l'objet de coefficients géographiques lorsque des facteurs spécifiques modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; qu'il appartient à l'administration de vérifier s'il existe, zone par zone, sans que celle-ci corresponde nécessairement à un département, des facteurs spécifiques modifiant de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations, lesquels ne se limitent pas aux facteurs de nature immobilière, salariale et fiscale et n'ont d'ailleurs pas à être réunis simultanément ; qu'au vu des éléments ainsi constatés, il appartient à l'administration de fixer les coefficients géographiques, sans être tenue de compenser strictement l'impact de ces facteurs spécifiques affectant le prix de revient des prestations, mais en appréciant dans quelle mesure ils doivent l'être ;

Considérant que pour soutenir qu'un coefficient géographique aurait dû être appliqué en Haute ;Savoie, les requérantes se bornent à invoquer la pénurie de personnel soignant qui affecte les établissements hospitaliers et cliniques en raison de la proximité de la Suisse et des conditions plus avantageuses qui y sont consenties à ce personnel soignant, ce qui les obligerait à recourir à un personnel intérimaire, source, selon elles, d'importants surcoûts salariaux ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que l'augmentation des dépenses d'intérim de personnel soignant alléguée par les requérantes traduise l'existence de surcoûts salariaux modifiant de manière manifeste et substantielle le prix de revient de certaines prestations de ces établissements, de tels surcoûts n'étant pas démontrés par les difficultés financières invoquées par les requérantes, ni que ces surcoûts soient d'ailleurs spécifiques à cette zone ; que, dès lors, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale en ne mettant pas en oeuvre, dans la zone en cause, le coefficient géographique qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non ;recevoir opposées par le ministre, la requête de l'ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DE HAUTE-SAVOIE et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DE HAUTE-SAVOIE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DE HAUTE-SAVOIE, à la CLINIQUE DES VALLEES, à la CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à la CLINIQUE GENERALE D'ANNECY, à la CLINIQUE LAMARTINE, à la POLYCLINIQUE DE SAVOIE, à la CLINIQUE D'ARGONAY et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2007, n° 293431
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293431
Numéro NOR : CETATEXT000018007677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-14;293431 ?
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