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14/11/2007 | FRANCE | N°296698

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 novembre 2007, 296698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Sandrine A, annulé la décision du 26 juillet 2004 de cette commune rejetant sa demande de protection juridique et lui a enjoint de prendre en charge les frais d'avocat exposés

devant les juridictions pénales au titre de la plainte déposé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Sandrine A, annulé la décision du 26 juillet 2004 de cette commune rejetant sa demande de protection juridique et lui a enjoint de prendre en charge les frais d'avocat exposés devant les juridictions pénales au titre de la plainte déposée par la commune à son encontre ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 11 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE et de la SCP Capron, Capron, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales./ (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./ La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) » ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, la collectivité publique peut, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui sont à l'origine de l'action au titre de laquelle la protection est demandée ; que, toutefois, la seule qualification pénale des faits, alléguée ou retenue dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre du fonctionnaire demandeur de la protection juridique, ne peut suffire à établir que ces faits soient constitutifs d'une faute personnelle ;

Considérant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE refusant à Mme A le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre pour détournement de fonds publics et tentative d'escroquerie, au motif que le maire s'était fondé sur la seule qualification pénale retenue lors de l'introduction de sa plainte pour exciper du caractère personnel de la faute ; qu'il ressort toutefois de la décision litigieuse que, pour refuser à Mme A le bénéfice de la protection, le maire de la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE s'est fondé sur la circonstance que les faits à l'origine de la plainte déposée par la commune à l'encontre de son agent constituaient une faute détachable du service ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a inexactement interprété la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé cette décision et lui a enjoint d'accorder à Mme A la protection qu'elle demandait ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE et à Mme Sandrine A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296698
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 296698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296698.20071114
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