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14/11/2007 | FRANCE | N°299982

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 novembre 2007, 299982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2006 et 21 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 6 juin 2005 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2004 du ministre de la défense lui refusant le renouv

ellement de la majoration de sa pension militaire pour tierce personne ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2006 et 21 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 6 juin 2005 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2004 du ministre de la défense lui refusant le renouvellement de la majoration de sa pension militaire pour tierce personne ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d'allouer à son avocat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : « Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (…)/ L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La requête (…) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués… » ; que, selon le second alinéa du même article, la requête peut être déposée au greffe du tribunal ; qu'enfin, les dispositions de l'article R. 57 de ce code sont applicables à la procédure d'appel en vertu du troisième alinéa du même article 11 du décret du 20 février 1959 ;

Considérant que la possibilité d'un dépôt au greffe est prévue par l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qu'au demeurant la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant ; que la circonstance que l'appel a été formé par la voie d'une déclaration au greffe de la cour régionale des pensions n'est dès lors pas, en elle-même, de nature à entacher cet appel d'irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Dijon a commis une erreur de droit en se fondant sur ce seul motif pour juger irrecevable l'appel qu'il avait formé le 21 juin 2005 contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or en date du 6 juin 2005 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'appel de M. A a seulement fait l'objet d'une déclaration orale au greffe de la cour ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucun mémoire comportant les moyens invoqués à l'appui de l'appel n'a été adressé ni déposé au greffe dans le délai d'appel ; que cette circonstance faisait obstacle, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 57 du code, qui ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que l'appel de M. A fût jugé recevable ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299982
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 299982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299982.20071114
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