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14/11/2007 | FRANCE | N°307310

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2007, 307310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAZEAUX, dont le siège est 54, rue Léon Blum à La Chapelle d'Armentières (59932) ; la SOCIETE CAZEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du mar

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAZEAUX, dont le siège est 54, rue Léon Blum à La Chapelle d'Armentières (59932) ; la SOCIETE CAZEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché relatif à la restauration du clos et couvert de l'église de Killem ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'enjoindre à la commune de Killem de différer la signature du marché relatif à la restauration du clos et couvert de l'église Saint-Michel, d'annuler la procédure de passation du marché, d'enjoindre à la commune de communiquer le procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres, le rapport de présentation des offres des candidats, les caractéristiques et avantages des offres retenues, le nom de l'attributaire et le montant du marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CAZEAUX et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Killem,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Killem a fait publier, le 23 mars 2007, un avis d'appel public à la concurrence pour les travaux de réparation du clos et couvert de l'église Saint-Michel ; que la SOCIETE CAZEAUX s'est portée candidate pour le lot n° 1 « maçonnerie » ; que par un courrier daté du 22 mai 2007, la commune a informé la SOCIETE CAZEAUX du rejet de son offre ; que par un courrier du 24 mai 2007, ladite société a interrogé la commune de Killem sur les motifs de ce rejet ; que la SOCIETE CAZEAUX a saisi le 5 juin 2007 le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en vue d'obtenir notamment l'annulation de la procédure de passation de ce marché; que par une ordonnance du même jour, le juge des référés a suspendu la signature du marché public jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande ; que par l'ordonnance contestée du 25 juin 2007, le juge des référés a toutefois rejeté la requête de la SOCIETE CAZEAUX ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que l'acte d'engagement entre la commune de Killem et la société attributaire du lot n° 1 du marché a été signé le 2 juin 2007 ; qu'ainsi, l'office du juge des référés a perdu son objet, tant en ce qui concerne la demande formée devant le tribunal administratif que s'agissant du pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la SOCIETE CAZEAUX ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE CAZEAUX la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Killem ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CAZEAUX.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Killem tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAZEAUX, à la commune de Killem, à la société Bernard Battais et fils et à la société H. Chevalier Nord.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307310
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 307310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307310.20071114
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