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16/11/2007 | FRANCE | N°290485

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 novembre 2007, 290485


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, dont le siège est 12, Villa d'Este à Paris (75013), représentée par son secrétaire général adjoint régulièrement mandaté ; la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision DRHG/GPC/13 du 21 décembre 2005 portant sur le dispositif de l'astreinte au sein de France Télécom S.A. ;

Vu, enregistrée le 22 octobre 2007, la note en délibéré prés

entée par la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, dont le siège est 12, Villa d'Este à Paris (75013), représentée par son secrétaire général adjoint régulièrement mandaté ; la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision DRHG/GPC/13 du 21 décembre 2005 portant sur le dispositif de l'astreinte au sein de France Télécom S.A. ;

Vu, enregistrée le 22 octobre 2007, la note en délibéré présentée par la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 96 ;1174 du 27 décembre 1996, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la légalité des décisions prises par France Télécom qui, touchant à l'organisation du service public, présentent un caractère administratif ; que la décision attaquée, prise par France Télécom pour fixer les modalités du dispositif des astreintes applicables à son personnel, entre dans cette catégorie ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 11 et 29 ;2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ainsi que de l'article 7 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale, le président du conseil d'administration de France Télécom recrute et nomme aux emplois de ses services et gère le personnel, notamment les fonctionnaires de l'Etat placés sous son autorité ;

Considérant, d'une part, que, dans le cadre de son pouvoir de gestion, le président du conseil d'administration de France Télécom avait compétence, s'agissant des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'établissement, pour mettre fin à l'ancien système des astreintes défini par la note de service du 9 avril 1982 du directeur général des télécommunications du ministère des postes et des télécommunications et pour fixer par la voie d'une décision unilatérale les modalités des astreintes, dès lors que celles-ci sont sans incidence sur l'étendue des droits de nature statutaire dont bénéficie le personnel fonctionnaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212 ;4 bis du code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220 ;1 et L. 221 ;4. Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissements, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail » ; que le président de France Télécom devait fixer les modalités des astreintes dans les conditions prévues par ces dispositions du code du travail en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé ; qu'à défaut de conclusion d'une convention ou accord, il pouvait, par la décision du 21 décembre 2005 définissant le régime des astreintes et remplaçant notamment la note de service de 1982 ayant le même objet, fixer les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu après information et consultation du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;

Considérant que France Télécom a pu légalement prévoir, pour des raisons tenant à l'organisation du service, que l'ensemble du personnel de la société pourrait être appelé à effectuer des astreintes ;

Considérant que, si la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS soutient que la décision a illégalement imposé la vérification de l'état de marche des matériels mis à la disposition du personnel pour procéder aux interventions pendant les périodes d'astreinte, la décision n'exclut pas que cette vérification puisse être effectuée pendant le temps d'intervention et être rémunérée, par suite, comme du travail effectif ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la fédération syndicale requérante, la décision distingue explicitement dans son chapitre 2 les travaux programmés pendant les heures non ouvrables des interventions effectuées pendant les périodes d'astreinte, qui se caractérisent par leur caractère imprévisible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée chercherait à utiliser le régime des astreintes pour économiser sur le paiement des majorations pour heures supplémentaires manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 220 ;1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives » ; que la fédération requérante n'établit pas en quoi la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions, alors que cette décision précise que si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien de 11 heures doit être donné dans son intégralité à la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le code du travail et qu'« en tout état de cause, un salarié intervenant au cours d'une astreinte ne pourra reprendre le travail que s'il a bénéficié d'un repos minimal quotidien » ;

Considérant que la décision attaquée prévoit un dispositif comprenant, selon le choix du salarié, soit une rémunération de l'astreinte, soit une compensation sous forme de repos, en plus de la rémunération de l'intervention en tant que temps de travail effectif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'ailleurs de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et de l'accord du 2 février 2000 portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail à France Télécom, ne prévoit un montant minimum de rémunération pour les périodes d'astreinte, ni n'interdit de limiter la compensation du temps d'attente en repos équivalant à 50 % du temps d'attente ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dispositif des astreintes est sans incidence sur l'étendue des droits de nature statutaire dont bénéficie le personnel fonctionnaire ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose un régime de compensation des astreintes plus favorable à France Télécom que dans d'autres sociétés de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : La FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS versera 2 000 euros à France Télécom en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290485
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2007, n° 290485
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290485.20071116
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