La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2007 | FRANCE | N°297519

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 novembre 2007, 297519


Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de

Paris annulant son arrêté du 28 décembre 2005 décidant la recondu...

Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 28 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A et enjoignant à ses services de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations Me Bertrand, avocat Mlle Nune A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle A :

Considérant que Mme Anne Brosseau, adjointe au sous-directeur du conseil juridique et du contentieux au sein de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, bénéficiait, lorsqu'elle a signé lé présent recours, d'une délégation de signature accordée, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, par une décision du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques en date du 23 septembre 2005, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 28 septembre 2005 et entrée en vigueur le 1er octobre 2005, l'habilitant notamment à signer au nom du ministre les recours présentés devant la juridiction administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi en cassation introduit par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'aurait pas été signé par une personne habilitée pour ce faire doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 décembre 2005 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mlle A, ressortissante arménienne, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris s'est fondé sur ce que les certificats médicaux produits par l'intéressée devaient être regardés comme établissant la preuve de ce qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, en cas de retour en Arménie, des traitements médicamenteux et du suivi médical qui lui sont indispensables et que, par suite, la décision de refus de séjour du 6 juillet 2005, fondement de la décision contestée, était entachée d'illégalité ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale, elle ne serait pas dans l'impossibilité de bénéficier effectivement du traitement approprié à son diabète de type 2 dans son pays d'origine, comme l'a relevé le médecin chef du service médical de la préfecture de police sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, avis que les certificats produits, qui se bornent à invoquer la vraisemblance de difficultés à poursuivre le traitement en Arménie, ne permettent pas de remettre en cause ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que l'intéressée, dont il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet de soins appropriés pendant plusieurs années avant son arrivée en France, rapportait la preuve qu'elle ne pourrait effectivement recevoir dans son pays d'origine le traitement approprié à son diabète, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier sur lesquelles elle s'est fondée ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A ne pourrait pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui avait été opposé le 6 juillet 2005 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 2005, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police à l'encontre de Mlle A comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si Mlle A soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;

Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mlle A a fait valoir qu'elle est mère d'un enfant scolarisé en France, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle n'aurait pas été en mesure d'emmener son enfant avec elle ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Arménie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mlle A, entrée en France en 2001, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) » ; que cette décision n'implique pas que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'une décision fixant le pays de renvoi, indépendante de l'arrêté de reconduite à la frontière, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de Mlle A à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2006 et le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT, à Mlle Nune A et au préfet de police.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2007, n° 297519
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297519
Numéro NOR : CETATEXT000018007726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-16;297519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award