La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2007 | FRANCE | N°298045

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 novembre 2007, 298045


Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE AIR MEDITERRANEE ;

Vu la demande, enregistrée le 18 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour la SOCIETE AIR MEDITERRANEE, dont le siège est Aéroport de Tarbes, B.P. 14, à Juillan (65290), représentée par

son président directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR MEDITE...

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE AIR MEDITERRANEE ;

Vu la demande, enregistrée le 18 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour la SOCIETE AIR MEDITERRANEE, dont le siège est Aéroport de Tarbes, B.P. 14, à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR MEDITERRANEE demande d'annuler les décisions 0406LYS094 à 0406LYS104, 0407LYS105 à 0407LYS107, 0407LYS109, 0408LYS110 et 0409LYS113 à 04049LYS115 du 17 mars 2005 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR MEDITERRANEE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée (...) » ;

Considérant qu'un arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry a mis en place sur cet aérodrome des restrictions visant les aéronefs du « chapitre 3 » à compter du 1er novembre 2003 ; que la SOCIETE AIR MEDITERRANEE ne conteste pas n'avoir respecté cette réglementation nouvelle qu'à compter du mois d'octobre 2004 ;

Considérant que la SOCIETE AIR MEDITERRANEE n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, qu'un moyen de légalité interne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de sanction qui lui a été appliquée, soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux, repose sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle qui n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoient que les amendes que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont au maximum d'un montant de 12 000 euros par infraction pour une personne morale ; qu'en l'espèce, en infligeant à la SOCIETE AIR MEDITERRANEE des amendes comprises entre 900 et 1 500 euros, dont le montant a progressé selon la date, de plus en plus éloignée de celle d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, à laquelle l'infraction a été relevée, l'Autorité a tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles les infractions ont été commises, notamment des difficultés de la compagnie à appliquer la nouvelle réglementation prévue par l'arrêté du 10 septembre 2003, ses programmes ayant été établis un an à l'avance, l'évolution de sa flotte nécessitant une période d'adaptation et des efforts ayant progressivement été entrepris pour modifier le programme initial de vols ; que, si les faits retenus sont identiques alors que les montants d'amendes infligées diffèrent, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pouvait tenir compte du décalage temporel de plus en plus important entre la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et celle à laquelle les infractions ont été commises ; qu'ainsi, la SOCIETE AIR MEDITERRANEE, dont les manquements à la nouvelle réglementation constatés entre les mois de novembre 2003 et mars 2004 ont, de surcroît, été exonérés d'amende, n'est pas fondée à soutenir que ces sanctions seraient disproportionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que la SOCIETE AIR MEDITERRANEE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AIR MEDITERRANEE la somme que demande l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR MEDITERRANEE et à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298045
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2007, n° 298045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298045.20071116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award