La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2007 | FRANCE | N°300711

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 novembre 2007, 300711


Vu 1°/, sous le n° 300711, la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT, dont le siège est 79, rue du Théâtre à Paris (75015) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
r>2°) d'enjoindre à l'administration compétente de saisir le procureur de la Républi...

Vu 1°/, sous le n° 300711, la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT, dont le siège est 79, rue du Théâtre à Paris (75015) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

2°) d'enjoindre à l'administration compétente de saisir le procureur de la République par application de l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Vu 2°/, sous le n° 300712, la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT, dont le siège est 79, rue du Théâtre à Paris (75015) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;

2°) d'enjoindre à l'administration compétente de saisir le procureur de la République par application de l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal, notamment son article 433-17 ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code du sport : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : / 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise (...) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 212-1 du même code : « I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat » ; qu'aux termes de l'article 433-17 du code pénal : « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les activités d'enseignement, d'animation, d'encadrement ou d'entraînement d'une activité physique ou sportive ne peuvent être exercées contre rémunération que par les titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou les personnes en cours de formation pour l'obtention de l'un de ces diplômes, titres ou certificat, sous peine d'encourir une sanction pénale ;

Considérant que les arrêtés attaqués portent création du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - mention « rugby à XV », spécialité « perfectionnement sportif » et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - mention « rugby à XV », spécialité « performance sportive » ; que si ces dispositions prévoient que les titulaires de certaines catégories de diplômes et de brevets fédéraux « d'entraîneur » et « d'éducateur » sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation ou à la mise en situation pédagogique ainsi que de la justification d'une expérience d'encadrement, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser les titulaires de ces diplômes et brevets fédéraux, qui ne sont pas inscrits sur la liste annexée à l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives, à exercer contre rémunération des activités d'enseignement, d'animation, d'encadrement ou d'entraînement d'une activité physique ou sportive ; que l'exercice rémunéré de telles activités ne sera possible qu'après que les intéressés auront obtenu les diplômes créés par les arrêtés contestés, ou seront en cours de formation pour la préparation à ces diplômes ; que ces dispositions n'ont, en outre, pas davantage pour effet de permettre aux titulaires de ces diplômes de faire un usage usurpé des titres mentionnés à l'article L. 212-8 du code du sport, précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport et 433-17 du code pénal doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ; que les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300711
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2007, n° 300711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300711.20071116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award