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16/11/2007 | FRANCE | N°300713

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 novembre 2007, 300713


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT, dont le siège est 79, rue du Théâtre à Paris (75015) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;

2°) d'enjoindr

e à l'administration compétente de saisir le procureur de la République par applicati...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT, dont le siège est 79, rue du Théâtre à Paris (75015) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;

2°) d'enjoindre à l'administration compétente de saisir le procureur de la République par application de l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code pénal, notamment son article 433-17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code du sport : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : / 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise (...) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 212-1 du même code : « I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat » ; qu'aux termes de l'article 433-17 du code pénal : « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les activités d'enseignement, d'animation, d'encadrement ou d'entraînement d'une activité physique ou sportive ne peuvent être exercées contre rémunération que par les titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou les personnes en cours de formation pour l'obtention de l'un de ces diplômes, titres ou certificats, sous peine d'encourir une sanction pénale ;

Considérant que l'arrêté attaqué porte création du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - mention « spéléologie » -, spécialité « perfectionnement sportif » ; que les articles 4, 6 et 7 de cet arrêté prévoient, respectivement, que les détenteurs du diplôme d'« instructeur » délivré par la Fédération française de spéléologie sont dispensés d'une épreuve du test d'accès à la formation pour préparer le diplôme d'Etat, obtiennent de droit la validation de l'une des unités de la formation et sont dispensés de la condition de suivre la formation relative à cette même unité, imposée aux personnes souhaitant obtenir le diplôme d'Etat par la voie de la validation des acquis de l'expérience ; que si ces dispositions prévoient ainsi des exemptions en faveur des titulaires du diplôme fédéral d'instructeur de spéléologie, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser les titulaires de ce diplôme, qui n'est pas inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives, à exercer contre rémunération des activités d'enseignement, d'animation, d'encadrement ou d'entraînement d'une activité physique ou sportive ; que l'exercice rémunéré de telles activités ne sera possible qu'après que les intéressés auront obtenu le diplôme créé par l'arrêté contesté, ou seront en cours de formation pour la préparation à ce diplôme ; que ces dispositions n'ont pas davantage pour effet de permettre aux titulaires de ce diplôme de faire un usage usurpé des titres mentionnés à l'article L. 212-8 du code du sport, précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 212-8 et L. 212-1 du code du sport et 433-17 du code pénal doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ; que les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS ET SALARIES DU SPORT et à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2007, n° 300713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300713
Numéro NOR : CETATEXT000018007753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-16;300713 ?
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