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16/11/2007 | FRANCE | N°303170

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2007, 303170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zouria A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2006 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son titre de séjour

ainsi que des décisions implicites de rejet qui ont précédé cette déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zouria A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2006 du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son titre de séjour ainsi que des décisions implicites de rejet qui ont précédé cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

2° statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de la décision du 3 novembre 2006 et des décisions implicites de rejet qui l'ont précédée et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa demande ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle Zouria SOUDJAY,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, ressortissante malgache, détentrice d'une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu'au 1er octobre 2006, a sollicité à plusieurs reprises auprès du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que ses demandes étant restées sans réponse, elle a demandé, le 28 février 2006, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » ; que, par une décision en date du 3 novembre 2006, le préfet du Val-de-Marne a, d'une part, refusé à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » et, d'autre part, informé cette dernière qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucun autre titre de séjour sur le fondement des articles L. 313 et L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 29 décembre 2006, Mlle A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2006 et des décisions implicites de rejet qui l'ont précédée ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance en date du 8 janvier 2007 ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers alors en vigueur : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant... » ; que c'est à bon droit que le juge des référés s'est fondé, en application de ces dispositions, sur la circonstance que Mlle A avait formé ses demandes de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » par correspondance pour en déduire que le préfet n'était pas tenu d'y répondre ; que par ailleurs, compte tenu de la nature du titre de séjour temporaire demandé, qui comportait la mention « étudiant », le moyen soulevé devant le juge des référés tiré de ce que les décisions implicites de rejet opposées à Mlle A auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant ; qu'il en résulte que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés n'aurait écarté ce moyen qu'au prix d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des faits de l'espèce et d'une erreur de droit et à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés en tant qu'elle concerne ces décisions ;

Considérant toutefois que pour rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2006, le juge des référés s'est fondé sur ce que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte des motifs de l'ordonnance que pour ce faire, il n'a exercé sur l'existence et l'étendue de l'atteinte à la vie privée et familiale par la décision attaquée qu'un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a ainsi entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A est fondée à en demander l'annulation sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle A ;

Considérant que si Mlle A soutient que la décision du 3 novembre 2006 serait entachée d'incompétence et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il en résulte que la demande de Mlle A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2006 ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 8 janvier 2007 est annulée en tant qu'elle concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 novembre 2006.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2006 présentée par Mlle A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zouria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303170
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2007, n° 303170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303170.20071116
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