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16/11/2007 | FRANCE | N°304940

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 novembre 2007, 304940


Vu la protestation, enregistrée le 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Palatomiano A, représentant les membres de la liste UMP-TOKONI KI TE AGAIFENUA, dont il était tête de liste, demeurant ... ; M. A et autres demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 2007 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna dans la circonscription de Hahake ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juill

et 1961 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu ...

Vu la protestation, enregistrée le 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Palatomiano A, représentant les membres de la liste UMP-TOKONI KI TE AGAIFENUA, dont il était tête de liste, demeurant ... ; M. A et autres demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 2007 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna dans la circonscription de Hahake ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 2007 dans la circonscription de Hahake pour la désignation de quatre membres à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, quatre listes ayant respectivement recueilli 463, 450, 397 et 316 voix, ont obtenu chacune un siège ; que M. A ainsi que les autres membres de la liste qu'il conduisait, arrivée en cinquième position en ayant recueilli 272 voix, ont formé une protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur les griefs relatifs aux modalités d'établissement des procurations :

Considérant, en premier lieu, que si les auteurs de la protestation font valoir que trois procurations comportaient la mention de noms orthographiés différemment de ceux figurant sur la liste électorale, cette anomalie n'est établie que dans un cas ; que, dans ce dernier cas, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été de nature à créer un risque de confusion quant à l'identité de cet électeur ; que si un électeur a mentionné son nom d'usage dans la procuration établie à sa demande, ce nom était accolé à son patronyme et ne faisait ainsi pas obstacle à l'identification de l'intéressé ; que si la date de naissance du mandant mentionnée dans une procuration pouvait donner à penser qu'il s'agissait d'une personne mineure à la date du scrutin, il résulte de l'instruction que cette date était entachée d'erreur matérielle et que cette personne, majeure, était bien inscrite sur la liste électorale ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que, dans deux cas, un même mandant aurait bénéficié de l'établissement de deux procurations, ni que, dans un autre cas, un même mandataire aurait irrégulièrement reçu deux procurations d'électeurs différents ; que le grief tiré de ce que la délivrance d'une procuration aurait été illégalement refusée à un électeur n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que si la date correspondant au délai de validité de trois procurations a été surchargée, il résulte de l'instruction que la date initialement mentionnée sur celles-ci était entachée d'une erreur matérielle ultérieurement rectifiée ; que cette surcharge est ainsi demeurée sans incidence sur la régularité de ces procurations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être tenu pour établi que, comme le soutiennent les auteurs de la protestation, des procurations dressées en vue de l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007 auraient été irrégulièrement utilisées lors du scrutin litigieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des procurations établies en Nouvelle-Calédonie seraient entachées d'anomalies de nature à mettre en cause leur validité ; que compte tenu de la diversité des motifs pouvant légalement justifier qu'un électeur vote par procuration, la circonstance que des procurations aient été établies en faveur de personnes physiquement aptes à se déplacer n'est, en elle-même, constitutive d'aucune irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 75 du code électoral : « L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet » ; que si une procuration délivrée en vue du scrutin n'était pas revêtue du cachet de l'officier de police judiciaire qui l'a établie, elle comportait bien, en revanche, la mention des nom et qualité ainsi que le visa de cette autorité, qui se retrouvaient d'ailleurs sur d'autres procurations établies par celle-ci et étaient suffisants pour l'identifier ; qu'ainsi, l'absence de cachet de cette autorité n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire douter de l'authenticité de la procuration en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant » ; que si les auteurs de la protestation soutiennent que six procurations ont été signées d'une croix, il résulte de l'instruction que l'une d'entre elles est revêtue d'un paraphe identifiable ; qu'en revanche, les cinq autres procurations litigieuses ont été effectivement signées d'une croix ; qu'en l'absence de toute mention portant constat de l'incapacité de signer des mandants, cette circonstance est de nature à entacher ces cinq procurations d'irrégularité ;

Sur les griefs relatifs à la signature des listes d'émargement :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; que l'article L. 64 du même code précise, en son second alinéa, que : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même » ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, d'une croix, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; qu'il résulte de l'instruction que quatre électeurs ont émargé d'une croix sans que soient mises en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral ; que ces quatre émargements ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs en cause dans les conditions fixées par l'article L. 62-1 de ce code et que les quatre suffrages ainsi émis sont dès lors entachés d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le bureau de vote de Hahake-centre, les opérations de dépouillement du scrutin ont fait apparaître que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne était de 992, alors que le nombre des émargements était seulement de 979 ; qu'en raison de ces treize votes irréguliers, il y a lieu, quelle que soit l'origine de l'erreur, de retrancher treize unités, tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par les listes dont un candidat a été proclamé élu ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'émargement figurant en regard du nom d'un électeur ayant voté par procuration ne correspondrait pas à la signature de son mandataire, ni qu'un électeur aurait voté au bureau de Hahake-sud sans que sa signature apparaisse sur la liste d'émargement ;

Sur les autres griefs :

Considérant que les auteurs de la protestation soutiennent qu'un candidat se serait tenu durant presque toute la durée du scrutin dans un des bureaux de vote dans des conditions de nature à influencer le choix des électeurs et que l'épouse de celui-ci aurait, devant un autre bureau, incité à voter des électeurs titulaires de procurations ; que ces griefs ne sont toutefois assortis d'aucune précision permettant de conclure que ces faits, à les supposer établis, caractériseraient l'existence de manoeuvres ayant pu porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que s'il est allégué que le président d'un des bureaux de vote aurait demandé aux délégués de liste et aux assesseurs de signer en blanc le procès-verbal des opérations électorales, ce fait ne peut, en l'absence notamment de toute observation portée à ce procès-verbal, être tenu pour établi ; que la circonstance que, dans un autre bureau de vote, le procès-verbal n'ait pas été signé par autant de délégués qu'il y avait de listes, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales qui se sont déroulées dans ce bureau ;

Considérant que si les auteurs de la protestation soutiennent que des candidats auraient « racheté » le vote de nombreux électeurs, ils n'apportent aucun commencement de preuve, ni aucune justification, à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire vingt-deux voix du nombre des suffrages exprimés puis successivement du nombre de voix recueillies par chacune des listes ayant obtenu des sièges ; que cette rectification n'est cependant pas de nature, en l'espèce, à mettre en doute les résultats des opérations électorales contestées, eu égard au nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence ; que n'est pas, enfin, caractérisée l'existence de manoeuvres qui seraient de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que les auteurs de la protestation ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales contestées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Palatomiano A, à Mmes Kasinave et Losalia B, à M. Laimoto D et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2007, n° 304940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304940
Numéro NOR : CETATEXT000018007769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-16;304940 ?
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