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19/11/2007 | FRANCE | N°306782

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 novembre 2007, 306782


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) PETITNET, dont le siège est 606 avenue du Loiret à Olivet (45160), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PETITNET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la note de service du 28 juillet 2006 du directeur départemental de la sécurité pu

blique du Loiret portant sur les réquisitions pour enlèvement de véhicule ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) PETITNET, dont le siège est 606 avenue du Loiret à Olivet (45160), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PETITNET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la note de service du 28 juillet 2006 du directeur départemental de la sécurité publique du Loiret portant sur les réquisitions pour enlèvement de véhicule par les services de police, ensemble la décision implicite refusant d'abroger ladite note ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la SARL PETITNET,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la note de service litigieuse : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 325-12 du même code : « I. la mise en fourrière est le transfert du véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à la décision de celle-ci aux frais du propriétaire du véhicule. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 325 ;24 du même code : « Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celles-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité. Il peut dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 325-28 du même code : « Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière : (…) 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'enlèvement et la garde des véhicules ayant fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière par les agents publics compétents est réservé aux personnes ayant obtenu un agrément préfectoral de gardien de fourrière ; qu'en revanche ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la liberté du commerce et de l'industrie en réservant à ces mêmes personnes l'enlèvement sur la voie publique des véhicules accidentés, en panne, volés ou incendiés lorsque ces véhicules n'ont pas fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière au sens de l'article R. 325-12 précité du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par sa note de service en date du 28 juillet 2006, le directeur départemental de la sécurité publique du Loiret a notamment donné instruction aux chefs de service de la circonscription de la sécurité publique d'Orléans de s'adresser, à compter du 7 août 2006, pour l'enlèvement des véhicules accidentés, en panne, volés ou incendiés n'ayant pas fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière, aux seules entreprises titulaires d'un agrément préfectoral de gardien de fourrière et d'une concession municipale d'enlèvement et de garde de véhicules en infraction ; que, dès lors, en jugeant que le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait le directeur départemental de la sécurité publique à prendre une telle décision n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette note de service, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que la SARL PETITNET est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de son ordonnance du 8 juin 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SARL PETITNET ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL PETITNET, qui exploite un garage avec service de dépannage dans l'agglomération orléanaise, a enregistré, à partir d'août 2006, une nette dégradation de son chiffre d'affaires due à la baisse du nombre des dépannages qu'elle a effectués depuis cette date ; que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit, par suite, être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, que l'un au moins des moyens invoqués par la société requérante à l'appui de sa requête en annulation de la décision litigieuse du directeur départemental de la sécurité publique du Loiret paraît, en l'état de l'instruction et comme il a été dit ci dessus, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de la décision implicite du directeur de la sécurité publique du Loiret refusant d'abroger sa note de service en date du 28 juillet 2006, en tant que cette note exige que les dépanneurs appelés par les services de police de la circonscription d'Orléans pour enlever des véhicules ne faisant pas fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière au sens de l'article R. 325-12 précité du code de la route soient titulaires d'un agrément de gardiens de fourrière et d'une concession municipale d'enlèvement et de garde des véhicules en infraction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et à fin d'astreinte :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu'il ordonne de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence ; que, toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension ;

Considérant que la suspension de la décision du directeur départemental de la sécurité publique du Loiret refusant d'abroger, dans la mesure exposée ci-dessus, sa note de service du 28 juillet 2006 implique que ce dernier en suspende l'application dans cette mesure jusqu'à l'intervention de la décision au fond du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'adresser une telle injonction au directeur départemental de la sécurité publique, sans toutefois l'assortir d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que demande la SARL PETITNET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 8 juin 2007 est annulée.

Article 2 : La décision implicite du directeur départemental de la sécurité publique du Loiret refusant d'abroger sa note de service du 28 juillet 2006, en tant qu'elle exige que les dépanneurs appelés par les services de police de la circonscription de la sécurité publique d'Orléans pour l'enlèvement de véhicules ne faisant pas l'objet d'une prescription de mise en fourrière au sens de l'article R. 325-12 du code de la route soient titulaires d'un agrément préfectoral de gardien de fourrière et d'une concession municipale d'enlèvement et de garde des véhicules en infraction, est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de la sécurité publique du Loiret de suspendre l'application de la note du 28 juillet 2006, dans la mesure exposée à l'article précédent, jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal administratif d'Orléans sur la demande en annulation de cette décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL PETITNET la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL PETITNET et au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2007, n° 306782
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306782
Numéro NOR : CETATEXT000018007777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-19;306782 ?
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