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19/11/2007 | FRANCE | N°310113

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2007, 310113


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounès A, demeurant ... ; M. Lounès A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 28 février et 26 avril 2007 par lesquelles le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français, de la décision implicite par laquelle la commission de

recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounès A, demeurant ... ; M. Lounès A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 28 février et 26 avril 2007 par lesquelles le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre ces deux décisions, et de la décision du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 5 septembre 2007 renouvelant le refus de lui délivrer un visa ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie, dès lors que la décision litigieuse, qui le prive de la possibilité de vivre auprès de son fils et de son épouse, est préjudiciable à l'ensemble des membres de sa famille ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; qu'en effet, le consul général adjoint, signataire de la décision du 28 février 2007, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa, dès lors que son mariage est entièrement valide depuis que le tuteur de son épouse l'a accepté ; que les refus de visa, en l'empêchant de vivre avec son épouse et de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, portent atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le refus en date du 28 février 2007 est entaché de défaut de motivation ; que la décision du 26 avril 2007 est contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu les décisions attaquées et la copie du recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que seules les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont recevables ; que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait ; que la circonstance que le mariage des époux a été célébré sans l'approbation du curateur de Mme A et que la demande de visa a été formée huit mois avant que cette union fasse l'objet d'une transcription légitiment les soupçons des autorités consulaires françaises à Alger quant aux intentions frauduleuses de M. A ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A n'a jamais cherché à obtenir un droit de visite de son enfant, n'a jamais contribué à son entretien ou à son éducation et que son épouse peut se rendre en Algérie pour lui rendre visite ; qu'il ne peut davantage être soutenu que le refus de visa méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin la séparation des époux ne saurait être de nature à caractériser l'urgence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2007, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 14 novembre 2007 à 11 heures 30, au cours de laquelle a été entendu, Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants et au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que l'ordonnance à rendre était susceptible d'être rendue sur un moyen relevé d'office ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions du consul général à Alger en dates des 28 février et 26 avril 2007 :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 25 juillet 2007 par M. A des décisions de refus de visa qui lui ont été opposées les 28 février et 26 avril 2007 par le consul général de France à Fès, s'est prononcée par une décision implicite de rejet sur ce recours deux mois après son enregistrement ; que cette nouvelle décision s'est entièrement substituée à celles du consul général ; qu'ainsi les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre ces deux décisions du consul général ne pourraient qu'être jugées irrecevables par le juge du fond ; que, par suite, les conclusions présentées devant le juge des référés et tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 5 septembre 2007 :

Considérant que les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a opposé, le 5 septembre 2007, un nouveau refus de visa à M. A ne pourraient qu'être jugées irrecevables par le juge du fond dès lors que ce dernier n'a pas, au préalable, introduit de recours dirigé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite les conclusions présentées devant le juge des référés et tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. Mohammed A, ressortissant algérien, a contracté mariage à Fouka (Algérie) le 3 mars 2004 avec Mme Sandrine B, de nationalité française, majeure sous curatelle d'Etat ; que si le mariage a été célébré sans que le curateur de Mme B ait donné son accord, ce dernier a accepté, le 13 octobre 2006, la régularisation de cette union ; que la transcription de l'acte de mariage est intervenu le 8 février 2007 ; que de cette union est né le jeune Abdelkader le 1er juillet 2005, qui a fait l'objet d'une décision judiciaire de placement provisoire dans une famille d'accueil, sa mère étant dans l'incapacité d'assurer seule ses responsabilités éducatives ; que par cette même décision, le juge des enfants au Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une enquête sociale afin d'évaluer les conditions d'accueil de l'enfant chez la soeur de M. A, laquelle, en accord avec Mme B, sollicitait que la garde de l'enfant lui soit provisoirement confiée ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le refus de visa opposé à M. A méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les stipulations de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'eu égard à la séparation imposée aux époux A, à l'impossibilité dans laquelle se trouve M. A d'exercer ses responsabilités parentales, et au délai écoulé depuis la transcription du mariage, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer, compte tenu de ce qui précède, la demande de visa présentée par M. A, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2007, n° 310113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 19/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310113
Numéro NOR : CETATEXT000018007788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-19;310113 ?
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