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20/11/2007 | FRANCE | N°310477

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2007, 310477


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est situé 25-27, rue des Envierges, à Paris (75020) ; la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret nÂ

° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaire...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est situé 25-27, rue des Envierges, à Paris (75020) ; la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'ensemble des sélections et nominations opérées en application du décret attaqué sont susceptibles d'être remises en cause lors de l'examen de la requête en annulation présentée contre ce dernier ; que la situation d'insécurité juridique qui en résulte pour les milliers d'agents concernés porte atteinte à l'intérêt général et au principe d'égalité ; qu'en outre, les conséquences sociales de l'exécution de ce décret sont difficilement réversibles et ne peuvent être parfaitement compensées par le versement d'une somme d'argent ; qu'il existe un vice substantiel dans la procédure de consultation du comité technique, dès lors qu'aucun des représentants du personnel n'a été convoqué ni entendu, comme le requiert l'article 21 du décret du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du décret du 10 septembre 2007 fixant le statut particulier du corps des cadres supérieurs de La Poste, la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS soutient que l'annulation du décret attaqué remettrait en cause les recrutements effectués sur la base de ce règlement ; que cette circonstance n'est pas de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 ;

Considérant que la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS.

Une copie en sera adressée pour information à La Poste.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 310477
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2007, n° 310477
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310477.20071120
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