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20/11/2007 | FRANCE | N°310483

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2007, 310483


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est situé 25-27, rue des Envierges, à Paris (75020) ; la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret nÂ

° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaire...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est situé 25-27, rue des Envierges, à Paris (75020) ; la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de la Poste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'ensemble des sélections et nominations opérées en application du décret attaqué sont susceptibles d'être remises en cause lors de l'examen de la requête en annulation présentée contre ce dernier ; que la situation d'insécurité juridique qui en résulte pour les milliers d'agents concernés porte atteinte à l'intérêt général et au principe d'égalité ; qu'en outre, les conséquences sociales de l'exécution de ce décret sont difficilement réversibles et ne peuvent être parfaitement compensées par le versement d'une somme d'argent ; qu'il existe un vice substantiel dans la procédure de consultation du comité technique, dès lors qu'aucun des représentants du personnel n'a été convoqué ni entendu, comme le requiert l'article 21 du décret du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste ; que le décret attaqué méconnaît les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'il ne prévoit pas de concours dans les modalités de recrutement pour le personnel « appartenant déjà à l'administration » ; que ce décret contrevient à l'article 58 de la même loi, dès lors que, d'une part, son paragraphe relatif à l'avancement ne prévoit aucune proportion et que, d'autre part, l'examen professionnel prévu au 1°) de son article 14 n'est pas au nombre des modalités d'avancement prévues audit article 58 ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la requête tendant à l'annulation du même décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du décret du 10 septembre 2007 fixant le statut particulier du corps des agents professionnels qualifiés de la Poste, la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS soutient que l'annulation du décret attaqué remettrait en cause les recrutements effectués sur la base de ce règlement ; que cette circonstance n'est pas de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 ;

Considérant que la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS.

Une copie en sera adressée pour information à La Poste.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2007, n° 310483
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310483
Numéro NOR : CETATEXT000018007799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-20;310483 ?
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