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21/11/2007 | FRANCE | N°272388

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 272388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2004 et 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 11 avril et 26 juin 2002 par lesquelles le vice recteur de Polynésie française a rejeté sa demande de réintégration dans son corps d'ori

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2004 et 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 11 avril et 26 juin 2002 par lesquelles le vice recteur de Polynésie française a rejeté sa demande de réintégration dans son corps d'origine à l'expiration de son congé parental et de mutation sur un emploi d'adjoint administratif en Polynésie française et, d'autre part, à enjoindre à l'administration de prendre sans délai une nouvelle décision permettant sa réintégration avec reconstitution de carrière à compter du 8 septembre 2001 ;

2°) statuant au fond, d'annuler les décisions du vice-recteur et de prononcer l'injonction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 54 et 60 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, notamment son article 57 ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation du 7 novembre 1985 pris pour son application ;

Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. / (...). A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. (...) S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous » ; qu'en vertu de l'article 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. (...) / Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ; qu'en vertu de ces dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnaire qui a été placé en position de congé parental et est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, peut demander à être affecté dans un nouvel emploi, le plus proche de son domicile ; qu'en pareil cas, cette demande doit être examinée en concurrence avec celles des fonctionnaires auxquels l'article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 accorde une priorité de mutation ; que ces dispositions ne subordonnent pas la faculté ouverte au fonctionnaire qui, ayant été placé en position de congé parental est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit dans son corps d'origine, de formuler en temps utile une demande d'affectation dans un emploi le plus proche de son domicile, à la condition qu'il ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 12 novembre 1999 susvisé relatif notamment à l'organisation du vice-rectorat de Polynésie française : « Les vice-recteurs exercent en matière d'enseignement scolaire: / (...) Les pouvoirs que le ministre de l'éducation nationale leur délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale » ; que, si le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 7 novembre 1985 pris pour l'application du décret du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, attribué une délégation permanente de pouvoirs aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels des services extérieurs nommés dans les emplois ou appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er de cet arrêté, il n'a en revanche pris aucun arrêté déléguant ces mêmes pouvoirs au vice-recteur de la Polynésie française pour les adjoints administratifs ;

Considérant qu'en conséquence, pour rejeter les requêtes de Mme A dirigées contre les décisions du vice-recteur de la Polynésie française refusant de donner suite à sa demande de réintégration à l'issue de son congé parental, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'elle devait, avant de solliciter le vice-recteur qui ne tenait, ainsi qu'il a été dit, d'aucun texte la compétence pour prononcer la réintégration de l'intéressée et sa mutation dans ses services, être réintégrée dans son académie d'origine et obtenir sa mutation ;

Considérant toutefois que, saisi par Mme A d'une demande tendant à bénéficier du droit à réintégration à la fin d'un congé parental, en application des dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, le vice-recteur de Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, se borner à rejeter cette demande en invoquant l'absence de dispositions lui permettant de procéder à cette réintégration ; qu'il lui appartenait au contraire de transmettre cette demande au ministre de l'éducation nationale ; qu'en s'abstenant de censurer, pour ce motif, les décisions du vice-recteur, le tribunal administratif de Polynésie française a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il doit pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes n°s 0200381 et 0200554 présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Polynésie française et dirigées contre les décisions du vice-recteur notifiées par lettres du 11 avril 2002 et du 26 juin 2002 sont relatives à la même demande d'affectation de l'intéressée ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que si le ministre de l'éducation nationale oppose une fin de non-recevoir aux requêtes de Mme A, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision par laquelle le vice-recteur a refusé de donner suite à la demande de réintégration et d'affectation dont il était saisi est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, qu'en l'absence de toute mention des voies et délais de recours dans ces lettres, les requêtes tendant à l'annulation de sa décision ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme tardives ;

Considérant que, pour le motif précédemment indiqué, le vice-recteur de Polynésie française ne pouvait se borner à rejeter la demande dont Mme A l'avait saisie, sans la transmettre au ministre de l'éducation nationale, compétent pour prononcer la réintégration de l'intéressée ; que, par suite, les décisions du vice-recteur de Polynésie française des 11 avril et 26 juin 2002 doivent être annulées ; que dans ces conditions, la demande d'annulation formée par la requérante doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prononcer sa réintégration ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, Mme A disposait d'un droit à être réintégrée auquel l'administration ne pouvait faire obstacle ; que, par suite, la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prononcer sa réintégration doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'une part, de prendre, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, une décision de réintégration, en tenant compte de la reconstitution de carrière de l'intéressée à compter du 8 septembre 2001, d'autre part, de procéder à l'examen de la demande de mutation de l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 15 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les décisions du vice-recteur de la Polynésie française du 11 avril 2002 et 26 juin 2002 et la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prononcer la réintégration de Mme A sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, d'une part, à la réintégration de Mme A, en tenant compte de la reconstitution de sa carrière à compter du 8 septembre 2001, d'autre part, à l'examen de sa demande de mutation.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272388
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DIVERS. - CONGÉ PARENTAL - DEMANDE DE RÉINTÉGRATION À L'ISSUE DU CONGÉ - ABSENCE DE RÉINTÉGRATION EN MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 - CONSÉQUENCE - DROIT POUR LE FONCTIONNAIRE À LA RECONSTITUTION DE SA CARRIÈRE.

36-05-04-04 Le fonctionnaire qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, n'a pas été réintégré à l'issue de son congé parental, a droit à ce que sa carrière soit reconstituée à compter de la date à laquelle il aurait dû être réintégré.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 272388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272388.20071121
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