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21/11/2007 | FRANCE | N°278191

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 278191


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est boulevard de la Valbarelle, Quartier Saint-Marcel à Marseille (13011) ; la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au ti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est boulevard de la Valbarelle, Quartier Saint-Marcel à Marseille (13011) ; la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ollioules ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE a demandé à l'administration fiscale de réduire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ollioules ; que saisi du litige par deux requêtes successives, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 5 janvier 2005, rejeté les requêtes de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE ; que la société requérante demande l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'immeuble litigieux : La valeur locative (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2º a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / - Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales... ;

Considérant que pour juger que le local type n° 360 pouvait légalement être utilisé par l'administration pour évaluer la valeur locative de l'immeuble de la société requérante selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 ci-dessus, le tribunal administratif s'est borné à relever que la localisation du local type dans le centre ville de Toulon ne faisait pas obstacle à une telle utilisation sans rechercher ni si la commune de Toulon présentait, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'Ollioules, par comparaison entre les zones d'implantation et les clientèles potentielles de chacun des locaux à comparer, ni si le local type retenu comme terme de comparaison avait lui-même été évalué conformément aux règles de l'article 1498 du code général des impôts ; que ce faisant il a commis une erreur de droit ; que par suite la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX COMMERCIAUX - MÉTHODE COMPARATIVE (2° DE L'ART. 1498 DU CGI) - IMMEUBLE PARTICULIER OU EXCEPTIONNEL JUSTIFIANT LE CHOIX D'UN TERME DE COMPARAISON EN DEHORS DE LA COMMUNE - CONDITION - SITUATION ÉCONOMIQUE ANALOGUE DE LA COMMUNE D'IMPLANTATION ET DE LA COMMUNE DE COMPARAISON - MÉTHODE D'ANALYSE - COMPARAISON PRENANT EN COMPTE LA NATURE DU LOCAL À ÉVALUER [RJ1].

19-03-03-01 Pour apprécier si le local type proposé par l'administration comme terme de comparaison pouvait légalement être utilisé par l'administration pour évaluer la valeur locative de l'immeuble de la société selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le juge doit rechercher si la commune de comparaison présente, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'immeuble à évaluer, par comparaison entre les zones d'implantation et les clientèles potentielles de chacun des locaux à comparer.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 mai 2007, Société Campanile 1, n° 279712, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 28.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2007, n° 278191
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278191
Numéro NOR : CETATEXT000018007573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-21;278191 ?
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