Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est boulevard de la Valbarelle, Quartier Saint-Marcel à Marseille (13011) ; la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ollioules ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE a demandé à l'administration fiscale de réduire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ollioules ; que saisi du litige par deux requêtes successives, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 5 janvier 2005, rejeté les requêtes de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE ; que la société requérante demande l'annulation de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'immeuble litigieux : La valeur locative (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2º a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / - Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales... ;
Considérant que pour juger que le local type n° 360 pouvait légalement être utilisé par l'administration pour évaluer la valeur locative de l'immeuble de la société requérante selon la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 ci-dessus, le tribunal administratif s'est borné à relever que la localisation du local type dans le centre ville de Toulon ne faisait pas obstacle à une telle utilisation sans rechercher ni si la commune de Toulon présentait, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'Ollioules, par comparaison entre les zones d'implantation et les clientèles potentielles de chacun des locaux à comparer, ni si le local type retenu comme terme de comparaison avait lui-même été évalué conformément aux règles de l'article 1498 du code général des impôts ; que ce faisant il a commis une erreur de droit ; que par suite la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 5 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.