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21/11/2007 | FRANCE | N°279872

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 279872


Vu le recours, enregistré le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2005 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Rouen rejetant les conclusions de M. Jean-Pierre A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assu

jetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalité...

Vu le recours, enregistré le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2005 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Rouen rejetant les conclusions de M. Jean-Pierre A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités correspondantes a réduit les impositions supplémentaires relatives à l'avantage en nature né de la mise à disposition d'un véhicule ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête d'appel relatives à l'avantage en nature né de la mise à disposition d'un véhicule excédant celles qui tendent à obtenir une réduction des impositions établies au titre des années 1990, 1991 et 1992 à concurrence respectivement d'une base d'imposition de 1 405,43 euros, 3 255,70 euros et 2 111,11 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à raison notamment de l'avantage en nature né de la mise à disposition d'un véhicule par la SARL Batec, dont il était associé et salarié ; que, par un jugement du 14 mars 2002, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 février 2005 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Douai a réduit les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A relatives à l'avantage en nature né de la mise à disposition d'un véhicule par la SARL Batec ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué relatives à l'avantage en nature né de la mise à disposition d'un véhicule que la cour a jugé que le véhicule de la marque Porsche avait été constamment en réparation au cours de l'année 1992 et ne pouvait par suite avoir été mis à disposition de M. A par la SARL Batec au cours de la même année ; qu'au titre des années 1990 et 1991, elle a jugé que le montant de l'avantage concédé par la société ne pouvait inclure ni les charges d'emprunt nées de l'achat de ce véhicule, inscrit à l'actif de la société, ni le montant de la taxe sur les véhicules de société, ni les coûts de réparation ; que la cour n'a accueilli aucun des autres moyens relatifs à ce chef de redressement ; que par suite, ainsi d'ailleurs qu'il n'est pas sérieusement contesté, la cour ne pouvait, pour les motifs qu'elle retenait, prononcer de réduction d'imposition supérieure à 1 405,43 euros, 3 255,70 euros et 2 111,11 euros en base au titre des années 1990, 1991 et 1992 respectivement ; que, dès lors, en prononçant une réduction de 140 520,50 F (21 422,21 euros) au titre de l'ensemble des années 1990 à 1992, la cour administrative d'appel - qui était d'ailleurs tenue de fixer les bases d'imposition année par année - n'a pas tiré, au sein de son dispositif, les conséquences exactes qu'impliquaient les motifs de son arrêt quant au quantum de l'imposition, et a entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler l'article 1er de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A relatives à l'avantage en nature né de la mise à disposition d'un véhicule par la SARL Batec ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Batec a mis à la disposition personnelle de M. A d'abord un véhicule de la marque BMW, puis de la marque Porsche ; que l'administration a déterminé la valeur de l'avantage en nature consenti à M. A à raison de cette mise à disposition en appliquant une fraction d'un tiers, qu'elle estimait représentative de l'usage personnel du véhicule, à un montant incluant les dépenses d'entretien, de carburant, d'amortissement et d'assurance, les charges d'emprunt, les frais de réparation du véhicule de la marque BMW et la taxe sur les véhicules de sociétés ; qu'elle a par ailleurs retranché de la durée dont le requérant a bénéficié de cet avantage deux périodes d'indisponibilité du second véhicule, respectivement de deux mois en 1991 et de sept mois en 1992 ;

Considérant, d'une part, que M. A excipe d'un rapport d'expertise en date du 28 mai 1993 dont il ressort que le véhicule de marque Porsche a été constamment en réparation en 1992 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié au titre de l'année 1992 de l'avantage litigieux ;

Considérant, d'autre part, que dans le cas où l'employeur met à la disposition du salarié un véhicule, la valeur de l'avantage en nature qui en résulte doit inclure l'ensemble des dépenses que le salarié aurait eu nécessairement à supporter s'il avait utilisé, dans les mêmes conditions, un véhicule personnel ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1010 du code général des impôts, la taxe sur les véhicules des sociétés pèse sur les sociétés dès lors qu'elles possèdent ou utilisent des véhicules de la catégorie voitures particulières ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les véhicules étaient inscrits à l'actif de la société ; que M. A n'aurait pas été assujetti à cette taxe s'il avait acquis le véhicule mis à sa disposition ; qu'ainsi, il est fondé, comme en convient d'ailleurs le ministre dans le dernier état de ses écritures, à demander que le montant de cette taxe soit retiré de l'évaluation de l'avantage en nature ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que les dépenses engagées par la société pour la remise en état du véhicule avaient le caractère de dépenses amortissables dans les comptes de la société ; qu'elles auraient été supportées par M. A si celui-ci avait été propriétaire du véhicule mis à sa disposition ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces dépenses devraient être retranchées du montant de l'avantage consenti ;

Considérant, en troisième lieu, que les modalités de financement d'un véhicule mis à la disposition d'un salarié ne dépendent que des choix opérés par son employeur ; qu'en l'espèce il y a lieu, par suite, et ainsi que le reconnaît le ministre dans le dernier état de ses écritures, de soustraire de l'avantage consenti les intérêts payés par la société Batec à raison de l'emprunt contracté par celle-ci en vue de l'acquisition du véhicule ;

Considérant, enfin, que M. A n'assortit d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé sa demande tendant à ce que soit substituée à la fraction d'un tiers, retenue par l'administration comme représentative de l'usage personnel du véhicule mis à sa disposition, au regard notamment de la distance, parcourue avec ce véhicule, entre son domicile et son lieu de travail, une fraction d'un quart ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que ses bases d'imposition doivent être réduites, au titre, respectivement, des années 1990, 1991 et 1992, qu'à hauteur de 1 405,43 euros, 1 855,11 euros et 2 111,11 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 22 février 2005 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il statue sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A relatives à l'avantage en nature né de la mise à disposition d'un véhicule par la SARL Batec.

Article 2 : La base des impositions supplémentaires assignées à M. A au titre des années 1990, 1991 et 1992 est réduite respectivement de 1 405,43 euros, 1 855,11 euros et 2 111,11 euros.

Article 3 : M. A est déchargé de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 et celles résultant de la réduction des bases opérée à l'article précédent, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jean-Pierre A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. - RÉMUNÉRATIONS IMPOSABLES - AVANTAGES EN NATURE (ART. 82 AL. 1 DU CGI) - VÉHICULE MIS À DISPOSITION D'UN SALARIÉ PAR UNE SOCIÉTÉ - A) ENSEMBLE DES DÉPENSES NÉCESSAIREMENT SUPPORTÉES PAR LE SALARIÉ DANS LE CADRE D'UN USAGE PERSONNEL - B) NOTION - INCLUSION - FRAIS DE RÉPARATION [RJ1] - EXCLUSION - TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉ [RJ2] ET CHARGES D'EMPRUNT.

19-04-02-07 a) Dans le cas où l'employeur met un véhicule à la disposition d'un salarié, la valeur de l'avantage en nature qui en résulte doit inclure l'ensemble des dépenses que le salarié aurait eu nécessairement à supporter s'il avait utilisé, dans les mêmes conditions, un véhicule personnel.,,b) Les dépenses engagées par la société pour la remise en état du véhicule auraient été supportées par le salarié si celui-ci avait été propriétaire du véhicule mis à sa disposition. Elles ne doivent donc pas être retranchées du montant de l'avantage consenti dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces dépenses avaient le caractère de dépenses amortissables dans les comptes de la société. En revanche, le montant de la taxe sur les véhicules de société doit être retiré de l'évaluation de l'avantage en nature dès lors que le salarié n'y aurait pas été assujetti s'il avait acquis le véhicule mis à sa disposition. De même, les intérêts payés par la société à raison de l'emprunt contracté en vue de l'acquisition du véhicule doivent être soustrait de l'avantage consenti, les modalités de financement du véhicule ne dépendant que des choix opérés par la société.


Références :

[RJ1]

Rappr. avec une décision mentionnant les dépenses d'entretien, notion plus restrictive, 31 octobre 1979, Budget c/ M/ X., n° 14384, T. p. 720.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. s'agissant de la vignette, 22 décembre 1982, M. X., n° 22560, T. pp. 576-592-594 sur d'autres points.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2007, n° 279872
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279872
Numéro NOR : CETATEXT000018007588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-21;279872 ?
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