La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | FRANCE | N°289995

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 289995


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2006 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable dirigé contre la décision lui refusant l'attribution d'une bonification d'un an pour son accession au 1er échelon spécial de son grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;

Vu le décret n° 75-1206

du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2006 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable dirigé contre la décision lui refusant l'attribution d'une bonification d'un an pour son accession au 1er échelon spécial de son grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de terre depuis le 1er août 1998, titulaire du brevet technique d'études militaires générales depuis le 1er décembre 2003, a, le 18 avril 2005, demandé le bénéfice du 1er échelon spécial de son grade avec effet rétroactif au 1er août 2004 ; que par décision du 6 septembre 2005, il s'est vu attribuer cet échelon, mais seulement à compter du 1er août 2005 ; que le recours préalable formé le 14 septembre 2005 par l'intéressé devant la commission des recours des militaires afin d'obtenir l'attribution de cet échelon au 1er août 2004, a fait l'objet, le 11 janvier 2006, d'une décision de rejet du ministre de la défense, prise après avis de la commission précitée ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 susvisé organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité. /Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours. / (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission décide librement des auditions auxquelles elle souhaite procéder, et que les décisions éventuelles qu'elle prend à ce titre sont en principe sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par elle ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à l'audition d'un représentant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, la commission a rendu son avis à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre : « Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur : [...] 2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant au moins vingt et un mois après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion. » ; qu'aux termes de l'article 25 du décret précité : « Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers des armes de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après : grades [...] Lieutenant-colonel / désignation des échelons [...] Echelon spécial /Observations [...] Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2° du I de l'article 22 ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 28 de ce même décret : « La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade [...]. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur. » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si la possession du brevet technique d'études militaires générales donne droit à une bonification d'un an pour l'avancement d'échelon, elle est sans effet sur l'ancienneté dans le grade ; que les conditions d'attribution de l'échelon spécial du grade de lieutenant-colonel sont exclusivement régies par les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 précité ; qu'en application de ces dispositions, seule une ancienneté de plus de sept ans dans le grade de lieutenant-colonel permet d'accéder à cet échelon spécial ; qu'il n'est pas contesté qu'ayant été promu au grade de lieutenant-colonel à compter du 1er août 1998, M. A n'a atteint l'ancienneté requise que le 1er août 2005 ; qu'ainsi la décision par laquelle l'intéressé s'est vu attribuer le premier échelon spécial de son grade à compter du 1er août 2005 n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 6 septembre 2005 lui attribuant seulement, à compter du 1er août 2005, l'échelon spécial de son grade ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289995
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 289995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289995.20071121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award