Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mauro A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge du solde de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, d'autre part, au prononcé de la décharge demandée ;
2°) statuant au fond, de lui accorder ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée, portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A a contesté le commandement de payer ses cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 1981, 1982 et 1983 que l'administration fiscale lui a adressé le 27 mars 2003 ; que saisi du litige, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 16 novembre 2006, rejeté la requête ; que M. A ayant fait appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 17 janvier 2006 dont M. A demande l'annulation, rejeté son recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans... est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ;
Considérant qu'en jugeant que la prescription encourue en vertu des dispositions précitées de l'article L. 274 avait été interrompue non seulement le 16 février 1999 par l'avis à tiers détenteur adressé à la caisse du Crédit du Nord de Baisieux mais également le 16 avril 1999 par le versement partiel effectué par ledit établissement en exécution de cet avis, et ce quel que soit l'effet d'attribution immédiate conféré à l'avis à tiers détenteur par les dispositions combinées de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales et de l'article 43 cités ci-dessus, la cour administrative d'appel de Douai, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme de 3 000 euros que le requérant demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mauro A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.