La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | FRANCE | N°292106

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 292106


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, refusant un visa d'entrée en France, à Mme Pauline B épouse C et à ses enfants mineurs, Marcel D, Jude E, Pauline F et Elysée G ;

2°) d'enjoindr

e au ministre des affaires étrangères et européennes, sous 15 jours et sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, refusant un visa d'entrée en France, à Mme Pauline B épouse C et à ses enfants mineurs, Marcel D, Jude E, Pauline F et Elysée G ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, sous 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, de réexaminer la demande de visa de Mme B ainsi que de ses quatre enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision de la commission comporte de telles considérations et qu'elle est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qui compte tenu des inexactitudes et contradictions entachant les documents produits, attestations de mariage, de naissance et extraits d'actes de naissance, tant le mariage de M. A que les liens de filiation avec les quatre enfants pour lesquels un visa a été demandé, ne sont pas établis ; qu'ainsi la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de l'intéressé ;

Considérant enfin qu'en l'absence de liens de mariage et de filiation établis, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2007, n° 292106
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292106
Numéro NOR : CETATEXT000020867778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-21;292106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award