Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER, dont le siège est 50, rue d'Anjou à Paris (75008) ; la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes et la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Somain ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge et la réduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER, l'administration fiscale a rehaussé le montant de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2003 et 2004 pour un immeuble sis à Somain (59490) qu'elle donne en location à la société Phydro ; que la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER a contesté ce rehaussement et a saisi du litige le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 8 mars 2006 dont la société requérante demande l'annulation, a rejeté la requête ;
Considérant qu'au terme de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de son article 1495 : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a) En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b) En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique ; ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, conformément aux règles prévues par l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts précité, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence ; qu'il suit de là qu'en jugeant que, hormis ceux qui étaient à usage commercial, les locaux de la société requérante faisaient l'objet, par application des dispositions du b) du 1°) de l'article 1494 du code général des impôts précité, de la même utilisation distincte que ceux, situés sur une parcelle contiguë appartenant à un propriétaire différent, et que, par suite, leur valeur locative devait être évaluée, comme ces dernières, selon la méthode prévue par l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en revanche, qu'en jugeant que le bâtiment loué par la société Phydro à la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER devait être évalué selon la méthode prévue pour les établissements industriels, le tribunal administratif a fait exception pour les locaux à usage commercial situés dans ce bâtiment, mais ne s'est pas prononcé sur le moyen par lequel la société requérante contestait l'application de cette méthode aux locaux à usage de bureaux et de salles de réunion qui y sont également situés ; qu'il a ainsi insuffisamment motivé le rejet des conclusions relatives à ces locaux ; que la société est, par suite, fondée à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête relative aux locaux à usage de bureaux et de salles de réunion ; que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 mars 2006 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER relatives aux locaux à usage de bureaux et de salles de réunion.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORBAIL IMMOBILIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.