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21/11/2007 | FRANCE | N°294470

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 294470


Vu 1°), sous le numéro 294471, la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, à la requête de Me A agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Muret Frères , a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mars 2004 et a condamné le dépar

tement à verser à la société Etablissements Muret Frères la somme de 328 965...

Vu 1°), sous le numéro 294471, la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, à la requête de Me A agissant en qualité de liquidateur de la société Etablissements Muret Frères , a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mars 2004 et a condamné le département à verser à la société Etablissements Muret Frères la somme de 328 965,75 euros assortie des intérêts ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête du liquidateur de la société Etablissements Muret Frères et à titre subsidiaire, de déduire du montant des factures retenues un pourcentage de 30% représentatif des bénéfices et de fixer le point de départ des intérêts au 10 octobre 2001 ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la société Muret Frères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 294471, la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 6 avril 2006 par lequel la cour administrative de Versailles, à la requête de Me A agissant en qualité du liquidateur de la société Muret Frères, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mars 2004 et a condamné le département à verser à la société Muret Frères la somme de 328 965,75 euros assortie des intérêts ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES et de Me de Nervo, avocat de Me A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées pour le DEPARTEMENT DES YVELINES visent à obtenir, pour la première, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 avril 2006, pour la seconde, le sursis à l'exécution de cet arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que par jugement du 2 mars 2004, le tribunal administratif de Versailles a constaté la nullité des marchés d'entretien attribués par le DEPARTEMENT DES YVELINES, entre 1993 et 1994, à la société Etablissements Muret Frères et a en conséquence jugé qu'ils n'avaient pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; qu'il a ainsi rejeté les conclusions présentées par la société Etablissements Muret Frères tendant à ce que le département soit condamné à lui verser une indemnité sur le fondement du manquement aux obligations contractuelles découlant de ces marchés ; que sur appel de Me A, liquidateur de la société Etablissements Muret Frères , la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, condamné le département au paiement d'une somme de 328 965,74 euros avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2005 et annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 mars 2004 ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : la prescription est interrompue par (...) toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance ; que la cour, ayant souverainement apprécié que le courrier adressé le 28 septembre 1998 par les services du conseil général des Yvelines à l'expert désigné par le juge commissaire à la liquidation de la société Etablissements Muret Frères , en tant qu'il subordonnait le paiement des factures de cette société à l'issue de la procédure pénale visant le dirigeant de l'entreprise Muret, avait trait à la créance et aux modalités de son paiement, elle a pu, sans erreur de droit, juger que cette communication de l'administration interrompait le délai de prescription, de telle sorte qu'au moment du dépôt de la requête de Me A devant le tribunal administratif de Versailles, la créance de l'entreprise Muret n'était pas prescrite ;

Considérant que pour déterminer l'indemnité due par le département, sur le fondement de son enrichissement sans cause, la cour a déterminé les dépenses utilement exposées par la société Etablissements Muret Frères sans prendre en considération la marge bénéficiaire de l'entreprise ; que, contrairement à ce qu'allègue le département requérant, la cour n'a pas posé la règle que l'exclusion de cette marge bénéficiaire était subordonnée à sa mention dans les factures ; qu'elle a simplement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le montant des factures pris en considération a inclus la marge bénéficiaire de 30% dont le département demandait la déduction ; qu'elle n'a pas ainsi commis une erreur de droit en appliquant la règle alléguée ; que le département n'est pas plus fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en indemnisant le manque à gagner de la société dès lors que, précisément, elle ne l'a pas pris en considération ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour, par une motivation suffisante, n'a pas dénaturé la sommation interpellative adressée par la société Etablissements Muret au conseil général le 9 novembre 1995 en considérant qu'il s'agissait d'une demande préalable de paiement des factures restant dues, point de départ des intérêts légaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêt de cour administrative de Versailles :

Considérant que l'intervention d'une décision de rejet des conclusions en cassation rend sans objet la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, à ce que soit mise à la charge de Me A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le DEPARTEMENT DES YVELINES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros que demande Me A au titre de l'application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du DEPARTEMENT DES YVELINES.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à Me A, en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements Muret Frères , une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES YVELINES et à Me A, en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements Muret Frères .


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294470
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 294470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : FOUSSARD ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294470.20071121
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