Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le réintégrer dans les cadres d'active ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi depuis sa mise à la retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de la défense a pris, le 22 mars 2005, un arrêté plaçant, sur sa demande, M. A, capitaine de frégate en position de retraite à compter du 30 mai 2005 ; que M. A, a ultérieurement demandé à être réintégré dans les cadres d'active ; que par décision du 19 mai 2006, sa demande de réintégration a été rejetée ; que M. A demande l'annulation de cette décision de refus, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de sa mise à la retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...). » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a, avant de former un recours contentieux dirigé contre la décision de refus du 19 mai 2006 précitée et demandant l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, sa requête n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.