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21/11/2007 | FRANCE | N°295949

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 295949


Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme Jean-Paul A la réduction de la coti

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Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme Jean-Paul A la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et d'autre part, à ce que l'imposition contestée soit remise intégralement à leur charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont donné en location à Mlles Blanc, par contrat en date du 8 juillet 1999, un logement qu'ils ont acquis en 1997 à Toulouse et ont pratiqué, pour le calcul de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1999, la réduction d'impôt alors prévue par les articles 199 nonies et 199 decies B du code général des impôts ; que, pour remettre en cause cette déduction, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que les revenus du foyer fiscal de M. et Mme Blanc, auquel étaient rattachés les locataires, étaient supérieurs au plafond fixé pour un couple marié par l'article 46 AGA précité de l'annexe III à ce code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 nonies du code général des impôts : (…) tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (…) ; qu'il résulte des dispositions de l'article 199 decies B du même code, applicables à l'année 1999, que les acquéreurs de logements neufs en cause bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu de 15 % dans la limite d'une somme répartie sur quatre années au maximum, dès lors que le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; qu'aux termes de l'article 46 AGA de l'annexe III au même code : (…) 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. ;

Considérant que cette réduction d'impôt visait à augmenter l'offre de logements locatifs pour les locataires dont les revenus personnels n'excèdent pas le plafond retenu ; qu'il résulte de la lettre même de l'article 199 decies B du code général des impôts et de l'article 46 AGA de son annexe III précités qu'à cette fin, ce sont les ressources du seul locataire qui sont appréciées au regard des plafonds fixés par décret pour ouvrir droit, sous réserve des autres conditions légales, à l'avantage fiscal prévu au bénéfice du propriétaire du logement en cause ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le locataire n'a pas la qualité de contribuable et est un enfant à la charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du code général des impôts, rattaché fiscalement au foyer fiscal de ses parents, les revenus de référence à prendre en compte pour la condition de ressources du locataire s'entendent non de ceux de l'ensemble des membres du foyer fiscal figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année concernée mais seulement des revenus du locataire qui y sont mentionnés ; qu'en se fondant sur ces motifs pour juger que M. et Mme A pouvaient légalement pratiquer pour le calcul de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1999 la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies B du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 46 AGA de l'annexe III au code général des impôts précisent que les ressources du locataire, appréciées pour l'octroi au propriétaire du bénéfice de la réduction d'impôts en cause, sont celles qui figurent sur son avis d'imposition ; que les ressources d'un enfant à la charge de ses parents et rattaché au foyer fiscal de ceux-ci sont les seuls revenus de cet enfant qui sont mentionnés sur l'avis d'imposition de ses parents ; que la règle d'imposition par foyer fiscal est sans incidence sur l'appréciation des revenus du locataire d'un immeuble lorsque c'est leur niveau qui est une condition du bénéfice d'un avantage fiscal pour le propriétaire de cet immeuble ; qu'en jugeant comme elle l'a fait pour rejeter le recours du ministre, la cour administrative d'appel de Versailles n'a par suite pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 4 000 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Jean-Paul A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS D'IMPÔT. - INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOCATIF - LOCATION DANS LE SECTEUR INTERMÉDIAIRE (ART. 199 NONIES À 199 DECIES D DU CGI) - CONDITION - PLAFOND DE RESSOURCES DU LOCATAIRE (ART. 199 DECIES B DU CGI ) - LOCATAIRE RATTACHÉ AU FOYER FISCAL DE SES PARENTS - PRISE EN COMPTE DES SEULS REVENUS DE L'ENFANT MENTIONNÉS SUR L'AVIS D'IMPOSITION DES PARENTS (ART. 46 AGA DE L'ANNEXE III AU CGI).

La réduction d'impôt accordée au propriétaire du logement par les dispositions de l'article 199 decies B du code général des imoôts visait à augmenter l'offre de logements locatifs pour les locataires dont les revenus personnels n'excèdent pas un plafond fixé par décret. Il résulte de la lettre même de cet article et de l'article 46 AGA de son annexe III selon lequel les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure qu'à cette fin, ce sont les ressources du seul locataire qui sont appréciées au regard des plafonds fixés par décret pour ouvrir droit, sous réserve des autres conditions légales, à l'avantage fiscal prévu au bénéfice du propriétaire du logement en cause. Dans le cas d'un enfant à la charge de ses parents et rattaché au foyer fiscal de ceux-ci, il convient de prendre en compte les seuls revenus de cet enfant qui sont mentionnés sur l'avis d'imposition de ses parents.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2007, n° 295949
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295949
Numéro NOR : CETATEXT000018007706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-21;295949 ?
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