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21/11/2007 | FRANCE | N°299849

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 299849


Vu l'ordonnance du 12 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. David A, officier de l'armée de terre, demeurant ..., demande :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2005 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre de la région terre nord-ouest a refusé sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de fautes commises par le service des armées à la suite des

accidents de tir dont il a été victime ;

2°) de condamner l'Etat à...

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. David A, officier de l'armée de terre, demeurant ..., demande :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2005 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre de la région terre nord-ouest a refusé sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de fautes commises par le service des armées à la suite des accidents de tir dont il a été victime ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 224,96 euros au titre des frais médicaux engagés et non pris en charge par l'assurance maladie, une somme de 20 000 euros par an à compter de l'intervention de son préjudice assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier de l'armée de terre, a été victime en 1996 et en 2000, au cours d'exercices, d'accidents de tir qui lui ont causé des douleurs et des sifflements auditifs persistants ; qu'il a bénéficié à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de l'atteinte à son intégrité physique ; qu'ayant présenté une demande de dommages et intérêts destinée, au titre des fautes qu'auraient été commises par le service, à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de ces accidents, M. A s'est vu opposer un refus par décision du ministre en date du 4 avril 2005 ; que M. A demande l'annulation de cette décision et qu'il soit fait droit à ses demandes d'indemnisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a, avant de former un recours contentieux dirigé contre la décision de refus précitée et demandant le versement de dommages et intérêts à raison des préjudices qu'il a subis, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, sa requête n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299849
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 299849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299849.20071121
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