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21/11/2007 | FRANCE | N°303997

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 303997


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2006 lui refusant le renouvellement de son contrat dans l'armée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2

000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2006 lui refusant le renouvellement de son contrat dans l'armée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le lieutenant A, officier sous contrat de l'armée de terre depuis le 1er décembre 2002 au titre de la filière spécialiste, a demandé le 12 janvier 2006 le renouvellement de son contrat ; que par une décision du 12 juin 2006, ce renouvellement lui a été refusé ; que M. A a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable tendant à l'annulation de ce refus ; que par décision du 28 décembre 2006, prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté son recours ; que M. A demande l'annulation de cette décision et la prolongation de deux ans de son contrat ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 décembre du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité. (...) » ;

Considérant qu'eu égard tant à la place qu'ils occupent dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 7 mai 2001 précité que le ministre soit tenu, dans la décision qu'il prend, après avis de la commission des recours des militaires, sur un recours administratif préalable, de répondre à chacune des critiques formulées à l'encontre de la décision qui fait l'objet de ce recours, dès lors que sa propre décision est suffisamment motivée ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne répond pas aux assertions du requérant selon lesquelles la décision du 12 juin 2006 lui refusant le renouvellement de son contrat serait entachée d'un défaut de motivation et d'une violation du principe d'égalité de traitement entre militaires du même corps ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 précité : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. » ;

Considérant que la notification après l'expiration du délai de quatre mois de la décision du ministre rejetant le recours préalable n'a pas d'autre effet que de décaler la date à compter de laquelle court le délai du recours contentieux qui peut être formé à l'encontre de cette décision ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 28 décembre 2006 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, serait illégale pour avoir été notifiée au requérant plus de quatre mois après la saisine de la commission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : « Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : 1° Officiers sous contrat ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat : « Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'existe, au profit des officiers sous contrat, aucun droit au renouvellement de leur contrat ;

Considérant qu'il est constant que le contrat d'officier sous contrat dont est titulaire le requérant a été conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2002 ; que l'administration n'était nullement tenue de le renouveler ; que les motifs invoqués à l'appui du refus de renouveler le contrat de M. A, à savoir la contrainte budgétaire et le fait qu'il soit primé par meilleurs que lui, sont de nature à justifier ce refus ; que si le requérant soutient que les mutations dont il a fait l'objet de la part de son autorité de gestion, au prix selon lui d'un détournement de pouvoir commis par cette dernière, auraient contribué, en violation du principe d'égalité de traitement des militaires appartenant à un même corps, à le mettre dans une situation défavorable par rapport aux autres officiers sous contrat ayant présenté comme lui une demande de renouvellement de leur contrat, il n'établit pas que ces éléments aient été pris en compte par la commission chargée de donner un avis sur les demandes de renouvellement de contrat ; qu'au surplus, à les supposer établies, de telles circonstances seraient sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 12 juin 2006 lui refusant le renouvellement de son contrat ;

Sur les conclusions tendant à la prolongation de deux ans du contrat de M. A :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A.

Copie en sera faite pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303997
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 303997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303997.20071121
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