Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2006 du maire de la commune d'Uchaud délivrant à M. A un permis de construire pour l'aménagement de deux logements sur un terrain sis 2, impasse du Temple à Uchaud (Gard) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B et de Me Blanc, avocat de la commune d'Uchaud,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 21 septembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 11 décembre 2006 à M. A par la commune d'Uchaud ; que, dès lors, la présente requête de M. B est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Uchaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros que demande la commune d'Uchaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B versera à la commune d'Uchaud la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B et à la commune d'Uchaud. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.