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21/11/2007 | FRANCE | N°304528

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 304528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2006 du maire de la commune d'Uchaud délivrant à M. A un permis de construire pour l'aménagement de deux logements sur un terrain sis 2, impasse du Temple à

Uchaud (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaud la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2006 du maire de la commune d'Uchaud délivrant à M. A un permis de construire pour l'aménagement de deux logements sur un terrain sis 2, impasse du Temple à Uchaud (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B et de Me Blanc, avocat de la commune d'Uchaud,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 21 septembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 11 décembre 2006 à M. A par la commune d'Uchaud ; que, dès lors, la présente requête de M. B est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Uchaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros que demande la commune d'Uchaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. B versera à la commune d'Uchaud la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B et à la commune d'Uchaud. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304528
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 304528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304528.20071121
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