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21/11/2007 | FRANCE | N°306364

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, 306364


Vu le recours, enregistré le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Forêt la décharge des cot

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Vu le recours, enregistré le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Forêt la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, au rétablissement de la SCEA de la Forêt aux rôles desdites impositions ;

2°) statuant au fond, d'ordonner le rétablissement de la SCEA de la Forêt aux rôles desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 26 septembre 2007, pour la SCEA de la Forêt ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SCEA de la Forêt,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCEA de la Forêt a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2000 et 2001 et à la taxe professionnelle au titre des années 1997 à 2001 à raison de locaux occupés dans la commune de Sainte-Livrade ; qu'elle importe de Chine et des pays d'Asie du Sud-Est des bonsaïs qu'elle transporte par bateaux en conteneurs frigorifiques et qu'elle commercialise en France ; que la société a demandé la décharge de ces impositions au motif qu'elle exerçait dans ces locaux une activité agricole ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux déchargeant la société des impositions mises à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales... ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de taxe professionnelle ;

Considérant qu'après avoir relevé que la société place les bonsaïs qui sont dans un état d'arrêt de leur cycle végétal dans des serres chauffées le temps nécessaire à ce que la reprise du cycle végétal les rende propres à leur commercialisation et qu'elle utilise à cet effet 10 000 m² de serres et emploie dix-huit ouvriers agricoles, la cour, en jugeant que la vente de bonsaïs constitue la dernière phase biologique de production de ces arbres, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les opérations effectuées par la SCEA de la Forêt, qui ont pour but de faire retrouver à ces arbres l'état qu'ils avaient avant leur voyage et de les entretenir à seule fin de permettre leur commercialisation, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du a. du 6° de l'article 1382 et de l'article 1450 du code général des impôts ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 29 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement en date du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCEA de la Forêt a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 sont intégralement remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCEA de la Forêt sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société civile d'exploitation agricole de la Forêt.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306364
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 306364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306364.20071121
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