La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | FRANCE | N°307878

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2007, 307878


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement en 2007 pour le grade de commandant du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement en 2007 pour le grade de commandant du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, M. A ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de M. A à l'inscription au tableau d'avancement pour 2007 au grade de commandant du corps des officiers des armes de l'armée de terre ait été écartée au motif qu'il n'aurait pas été titulaire des diplômes requis ; qu'il ne peut donc invoquer une violation du principe de l'égalité de traitement compte tenu de ce que des officiers auraient été inscrits à ce tableau alors même qu'ils ne détiendraient pas ces diplômes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de son inscription au tableau d'avancement pour 2007 pour le grade de commandant du corps des officiers des armes de l'armée de terre doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307878
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2007, n° 307878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307878.20071121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award