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23/11/2007 | FRANCE | N°268210

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 novembre 2007, 268210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ARCELOR FRANCE, ANCIENNEMENT DENOMMEE USINOR, dont le siège est 1 à 5 rue Luigi Cherubini à Saint-Denis (93200) ; la SA ARCELOR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 8 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris ne lui accordant qu'une décharge partielle de la taxe profes

sionnelle à laquelle les établissements de la société Ugine SA ont é...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ARCELOR FRANCE, ANCIENNEMENT DENOMMEE USINOR, dont le siège est 1 à 5 rue Luigi Cherubini à Saint-Denis (93200) ; la SA ARCELOR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 8 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris ne lui accordant qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle les établissements de la société Ugine SA ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA ARCELOR FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (...)/ II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacement, les frais divers de gestion (...) / III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue : / 1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total : / des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ; / et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ugine SA, ultérieurement dénommée ARCELOR FRANCE, résulte de la fusion par absorption réalisée le 27 juin 1991, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, de la SA Ugine Aciers de Châtillon et de Gueugnon (UGINE ACG), société à établissements multiples, par la SA SACILOR, société holding ne disposant que d'un seul établissement ; que la société requérante a demandé le plafonnement en fonction de sa valeur ajoutée de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; qu'elle a estimé que, compte tenu d'une valeur ajoutée négative de la société Sacilor en 1990, sa demande de plafonnement devait conduire au dégrèvement de l'intégralité des cotisations mises à sa charge, dès lors que les énonciations du paragraphe 105 de l'instruction 6 E-3-80 du 8 février 1980 conduisaient à regarder les établissements absorbés de la SA Ugine Aciers de Châtillon et de Gueugnon comme des établissements nouvellement créés par une entreprise à établissements multiples ; que, par suite, la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle due en 1992 devait selon elle être calculée par application des dispositions du III et non du II de l'article 1647 B sexies, qui conduisaient à retenir une valeur nulle pour cette valeur ajoutée ; que l'administration a refusé de faire droit à la demande de la société ; que le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 8 novembre 2000, confirmé par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté la requête de la société en tant qu'elle prétendait à l'application du III de l'article 1647 B sexies ;

Considérant que, devant le juge de cassation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la société requérante ne peut se prévaloir de l'instruction administrative du 8 février 1980 dès lors que l'imposition qu'elle conteste n'a fait l'objet d'aucun rehaussement ; que le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'entre dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que ce motif d'ordre public, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qu'il convient de substituer à celui sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, dont la société n'est par suite pas fondée à demander l'annulation ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour ne se serait pas placée au 1er janvier de l'année d'imposition pour apprécier la situation de l'entreprise requérante et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ARCELOR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA ARCELOR FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA ARCELOR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268210
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 80 A - A) ALINÉA 1ER - EXCLUSION - EN L'ABSENCE DE REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTÉRIEURES - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE - B) EXCLUSION - PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE [RJ1].

19-01-01-03 a) Est d'ordre public le moyen tiré de ce que, en l'absence de rehaussement d'impositions antérieures, l'article L. 80 A, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales est inapplicable.,,b) Le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'entre dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE L - 80 A - ALINÉA 1ER - DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES EN L'ABSENCE DE REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTÉRIEURES.

19-02-01-02-02 Est d'ordre public le moyen tiré de ce que, en l'absence de rehaussement d'impositions antérieures, l'article L. 80 A, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales est inapplicable.


Références :

[RJ1]

Comp., pour le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, 30 mars 2007, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ GFA Domaine de Font Mars, n° 287600, à mentionner aux tables du Recueil, feuilles roses pp. 27-33.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 268210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268210.20071123
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