La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2007 | FRANCE | N°282917

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2007, 282917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénali

tés y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'enti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 février 2003, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, du fait de la réintégration dans ses résultats imposables d'une partie des déficits fonciers relatifs à la réalisation de travaux sur deux maisons situées 28 et 32 rue du Rivage dans la commune de Tilques (Pas-de-Calais) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se prononçant sur le caractère déductible de travaux effectués par M. A dans deux appartements situés sur la commune de Tilques ainsi que dans deux immeubles situés sur la commune de Berck-sur-Mer, alors que le litige dont elle était saisie ne portait que sur des travaux effectués sur deux maisons situées à Tilques, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les faits de l'espèce; que par suite, l'arrêt du 17 mai 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ...b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. A sur ses deux maisons ont permis d'augmenter la surface habitable respectivement de 117 % pour la première et de 91 % pour la seconde, grâce à la transformation de greniers en chambres ; que dès lors les dépenses exposées pour la réalisation de ces travaux n'étaient pas déductibles ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'ont été admises en déduction les dépenses correspondant à des travaux d'amélioration réalisés dans l'une des deux maisons qui ont pu être dissociés des travaux d'agrandissement ; qu'enfin le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine administrative figurant dans la documentation administrative 5 D 2224 n° 27, lesquelles n'emportent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant en second lieu que, si M. A soutient qu'il a fait toutes diligences pour donner en location ses maisons et qu'on ne pouvait par suite lui opposer qu'il s'en était réservé la jouissance, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la nature des travaux réalisés faisait obstacle à ce que les charges correspondantes fussent déduites du revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 27 février 2003, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 17 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2007, n° 282917
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282917
Numéro NOR : CETATEXT000018007605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-23;282917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award