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23/11/2007 | FRANCE | N°284222

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 novembre 2007, 284222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de l'association foncière de remembrement de Passenans tendant à l'annulation des jugements du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon annulant les titres exécutoires en date des 11 décembre 2000 et 13 août 2001 émis par le

président de cette association à l'encontre de M. Jean A pour ses biens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de l'association foncière de remembrement de Passenans tendant à l'annulation des jugements du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon annulant les titres exécutoires en date des 11 décembre 2000 et 13 août 2001 émis par le président de cette association à l'encontre de M. Jean A pour ses biens propres et de M. et Mme A pour le compte commun de propriété, a annulé ces jugements et rejeté les demandes de M. et Mme A ;

2°) de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Passenans une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association foncière de remembrement de Passenans,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est propriétaire, pour partie en propre et pour partie en commun avec son épouse, de parcelles, situées sur le territoire de la commune de Passenans, ayant fait l'objet d'un remembrement ; que, par une délibération en date du 25 janvier 1995, la commission communale d'aménagement foncier a adopté le programme des travaux connexes au remembrement ; que l'association foncière de remembrement de Passenans, créée pour exécuter ces travaux en application des articles L. 123-9 et L. 133-1 du code rural, a émis, le 11 décembre 2001 puis le 13 août 2001, des titres exécutoires mettant à la charge de M. et Mme A la taxe de remembrement qu'ils devaient acquitter pour ces travaux au titre de leurs parcelles ; que, par deux jugements en date du 7 mai 2002, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces titres exécutoires ; que, saisie par l'association foncière de remembrement de Passenans, la cour administrative d'appel de Nancy, par l'arrêt attaqué en date du 20 juin 2005, a annulé ces jugements et a rejeté les demandes de décharge présentées par M. et Mme A ; que, pour ce faire, la cour, après avoir fait droit au moyen tiré par M. et Mme A de ce que la délibération par laquelle le bureau de l'association foncière de remembrement de Passenans avait fixé les bases de répartition afférentes aux travaux connexes au remembrement sans les répartir proportionnellement à la surface des parcelles de chaque propriétaire et était par suite illégale au regard des dispositions de l'article R. 133-8 du code rural, a relevé que M. et Mme A ne pouvaient toutefois prétendre à la décharge de la taxe de remembrement dès lors qu'il résultait de l'instruction que, légalement établie, celle-ci eût été supérieure à celle qui leur avait été réclamée ; qu'en rejetant pour ce motif les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme A, alors que l'illégalité qui entachait la répartition entre les propriétaires des dépenses de travaux était de nature, dès lors que les requérants la soulevaient à bon droit, à entraîner la décharge de la taxe qui leur avait été assignée au titre des années 2000 et 2001, la cour a commis une erreur de droit ; que M. et Mme A sont par suite fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a rejeté, dans le cadre de l'évocation, les conclusions aux fins de décharge qu'ils avaient présentées devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer au fond sur les demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt (…) ; que, par une délibération en date du 31 mai 2000, modifiée le 31 octobre 2000, le bureau de l'association foncière de remembrement de Passenans a fixé les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement, qui ne comportaient pas de travaux d'hydraulique, en appliquant, au sein même des zones définies par la commission communale d'aménagement foncier dans sa séance du 25 janvier 1995, des tarifs différenciés selon que les parcelles étaient ou non plantées ; qu'en procédant ainsi, cette association a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 133-8 du code rural, qui imposaient en l'espèce une répartition de la taxe de remembrement proportionnelle à la surface de chaque propriétaire ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de la taxe qui leur a été assignée au titre des années 2000 et 2001 comme déterminée sur des bases erronées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association foncière de remembrement de Passenans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme A et de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Passenans la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 juin 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la taxe pour travaux connexes au remembrement qui leur a été réclamée au titre des années 2000 et 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Passenans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A et à l'association foncière de remembrement de Passenans.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284222
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 284222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BLANC ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284222.20071123
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