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23/11/2007 | FRANCE | N°286364

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 novembre 2007, 286364


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de M. Jean-Jacques A, annulé les bases de liquidation telles qu'elles ressortent du certificat d'inscription de la pension civile de retraite n° 3002144663R de M. A et qui ne prennent pas en compte l'indemnité mensuelle de technicit

;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de M. Jean-Jacques A, annulé les bases de liquidation telles qu'elles ressortent du certificat d'inscription de la pension civile de retraite n° 3002144663R de M. A et qui ne prennent pas en compte l'indemnité mensuelle de technicité ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, notamment son article 126 ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, dans sa rédaction alors applicable : Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article./ Les fonctionnaires exerçant au ministère des finances, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code civil : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. / Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret mentionné à l'article 126 de la loi du 29 décembre 1989 précitée n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ; qu'ainsi, en estimant que M. A avait été exclu à tort du champ d'application des dispositions de cette loi, alors que M. A ne pouvait invoquer devant le juge le bénéfice des dispositions que ce décret non publié avait pour objet de mettre en oeuvre, le tribunal administratif de Fort-de-France a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne peut prétendre au complément de pension mentionné à l'article 126 de la loi du 29 décembre 1989 et défini par le décret non publié pris en application de cette loi ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, il a été exclu du champ d'application de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jean-Jacques A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286364
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 286364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286364.20071123
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