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23/11/2007 | FRANCE | N°289707

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2007, 289707


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 30 mai 2006, présentés pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Douai (59500) ; la COMMUNE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Douai du 10 juin 2003 mettant fin au versement du régime indemnitaire de M. Cédric A, agent d'entretien, ensemble la décision du

6 octobre 2003 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;

2°) ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 30 mai 2006, présentés pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Douai (59500) ; la COMMUNE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Douai du 10 juin 2003 mettant fin au versement du régime indemnitaire de M. Cédric A, agent d'entretien, ensemble la décision du 6 octobre 2003 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE DOUAI,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une délibération du 11 septembre 1998 du conseil municipal de Douai, prise en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, a défini le régime indemnitaire des agents municipaux de la filière technique de cette commune ; que cette délibération prévoit la possibilité de leur verser une indemnité de participation aux travaux et une prime de service et de rendement, dont elle fixe les taux moyens par grade, et institue un complément indemnitaire pour les agents pouvant bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que cette délibération précise que l'attribution de ces primes sera décidée et modulée par le maire en fonction de la responsabilité, du mérite et de l'assiduité ; qu'en application de cette délibération, un arrêté du 22 mars 1999 a prévu le versement d'un complément indemnitaire dénommé prime de présence, d'un montant de 200 francs (30,5 euros) par mois, à des agents de la filière technique nommément désignés, dont M. A, agent d'entretien territorial ; que, par un arrêté du 10 juin 2003, le maire de la COMMUNE DE DOUAI a mis fin, à compter du 1er juin 2003, au versement à M. A de cette prime, au motif que son comportement général et ses absences justifiées avec retard désorganisent le fonctionnement du service de restauration scolaire ; que cet arrêté a été confirmé par une décision du 6 octobre 2003 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ; que la COMMUNE DE DOUAI se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 juin 2003, ensemble la décision du 6 octobre 2003 ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé et quelle que soit l'ampleur de la modification décidée ; que, par suite, en jugeant que l'arrêté litigieux, fondé sur la délibération du 11 septembre 1998 précitée, devait être regardé comme ayant été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir été mis à même de consulter son dossier préalablement, le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE DOUAI est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2005 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOUAI, à M. Cédric A et au président du tribunal administratif de Lille.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289707
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 289707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289707.20071123
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