La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2007 | FRANCE | N°298064

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 novembre 2007, 298064


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 juin 2006 modifié par l'arrêté du 10 juillet 2006 portant concession de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux tendant à la suppression du coefficient de minoration appliqué à sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retrait...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 juin 2006 modifié par l'arrêté du 10 juillet 2006 portant concession de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux tendant à la suppression du coefficient de minoration appliqué à sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a été radié des cadres à l'expiration de son contrat d'officier le 30 juin 2006 ; que sa pension militaire de retraite a été liquidée avec effet au 1er juillet 2006 par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 6 juin 2006, rectifié par un arrêté du 10 juillet suivant, sur la base de cent vingt-quatre trimestres ; que le pourcentage de pension calculé sur cette base a fait l'objet de la minoration de 1,25 % mentionnée au II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A a demandé au ministre, par lettre en date du 26 juin 2006, de réviser son titre de pension en ne faisant pas application de cette minoration ; que, par lettre en date du 19 septembre 2006, le ministre a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 19 septembre 2006 constitue une décision de rejet du recours gracieux adressé par M. A au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre les arrêtés du 6 juin 2006 et du 10 juillet 2006 portant concession à l'intéressé de sa pension militaire de retraite ; que le délai et les voies de recours contentieux étaient mentionnés sur ces deux arrêtés ; qu'en tout état de cause, l'absence de mention de ces voies et délai de recours sur la décision de rejet du recours gracieux n'a d'effet que sur le délai de recours contentieux et non sur la légalité de la décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans sa rédaction alors en vigueur, a fixé à vingt ans la limite de durée de service des officiers sous contrat ; qu'aux termes du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions./ Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres./ Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : /1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;/ 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres./ Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération./ Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité. ; qu'aux termes du II de l'article L. 24 du même code : La liquidation de la pension militaire intervient : / 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services (...) ; qu'aux termes du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 : (...) 2006 : 156 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pension militaire d'un officier radié des cadres par limite de durée de services doit, dès lors que la durée de ses services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier, lors de la liquidation de sa pension de retraite, du pourcentage maximal de cette pension, et qu'il ne remplit pas les conditions pour que lui soient appliquées les conditions du I de l'article L. 14 du code précité, être affectée du coefficient de minoration mentionné au deuxième alinéa du II du même article ; que la circonstance que la limite de durée de services était fixée à vingt ans par le statut général des militaires pour les officiers sous contrat et que les intéressés ne pourraient ainsi satisfaire à la condition de durée de services ne peut, avant l'intervention de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, être invoquée pour faire échec à l'application de ce coefficient ;

Considérant que M. A, radié des cadres par limite de durée de services, a été admis, en application du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la jouissance immédiate de sa pension ; que la durée de cent vingt-quatre trimestres des services militaires effectifs constatée au 1er juillet 2006, date d'effet de sa radiation des cadres, est inférieure à la durée de cent cinquante six trimestres, définie au II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003, nécessaire pour pouvoir obtenir le pourcentage maximal de la pension ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était ainsi tenu d'appliquer au montant de la pension militaire liquidée le coefficient de minoration prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 14 du même code ;

Considérant, en dernier lieu, d'une part, que la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 19 septembre 2006 rejetant le recours gracieux formé par M. A est suffisamment motivée ; que, d'autre part et contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était, s'agissant notamment de l'application des dispositions du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ou par aucun principe général de procédure, de consulter, préalablement à la réponse à sa demande, l'administration dont relevait le requérant antérieurement à sa radiation des cadres ; que par suite, ces deux moyens doivent, en tout état de cause, être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 juin 2006 et du 10 juillet 2006 portant concession de sa pension militaire de retraite et de la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le recours gracieux formé contre ces arrêtés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2007, n° 298064
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298064
Numéro NOR : CETATEXT000018007734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-23;298064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award