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23/11/2007 | FRANCE | N°299769

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 novembre 2007, 299769


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt du 2 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la S.A.S. Adecco Travail Temporaire, venant aux droits de la S.A. Ecco Travail Temporaire, un supplément de dégrèvement de taxe professionnelle, en application des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts,

au titre de l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt du 2 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la S.A.S. Adecco Travail Temporaire, venant aux droits de la S.A. Ecco Travail Temporaire, un supplément de dégrèvement de taxe professionnelle, en application des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts, au titre de l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A.S. Adecco Travail Temporaire,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. Ecco Travail Temporaire, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la S.A.S. Adecco Travail Temporaire a sollicité, sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts, un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994 à raison des 643 établissements qu'elle exploitait en France au 1er janvier de ladite année ; que l'administration a prononcé en sa faveur un dégrèvement d'un montant inférieur à celui auquel elle prétendait, en raison de plusieurs rectifications qu'elle a apportées à l'évaluation faite par la société de la différence entre les bases de l'année 1992 et celles de l'année 1993 ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a fait partiellement droit à la requête de cette société en lui accordant un supplément de dégrèvement résultant de la prise en compte, dans le calcul des bases de l'année 1993, de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière telle que cette valeur avait été fixée pour l'année 1992 et non, ainsi que l'administration l'avait fait, de ladite valeur majorée par application du coefficient forfaitaire destiné, conformément à l'article 1518 bis du même code, à en fixer le montant pour l'année 1993 et qui est appelée à constituer, en vertu de l'article 1467 A de ce code, l'un des éléments à retenir pour la détermination du montant de la taxe professionnelle qui serait due au titre de l'année 1995 ;

Considérant que le I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, dont les dispositions sont reprises à l'article 1467 A du code général des impôts, a prévu qu'à partir de 1980, la période de référence retenue pour déterminer la base de la taxe professionnelle serait, non plus, comme auparavant, la dernière, mais l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ; que, pour tenir compte de ce changement, le V de ce même article, repris à l'article 1647 bis du même code, fait bénéficier, sur leur demande, les redevables dont les bases d'imposition diminuent, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre la base de l'avant-dernière année et celle de la dernière année précédant l'année d'imposition ; que, pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, seule est applicable la législation en vigueur au cours de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé ;

Considérant que, s'agissant d'un dégrèvement demandé au titre de l'année 1994, seule la législation en vigueur au cours de ladite année était applicable ; qu'il s'ensuit que la législation relative à la détermination des valeurs foncières en 1995 ne pouvait légalement recevoir application pour comparer, aux fins prévues par l'article 1647 bis du code, la valeur locative en 1993 des immobilisations de la société Ecco Travail Temporaire, passibles d'une taxe foncière, à la valeur locative des mêmes éléments en 1992 ; que, par suite, en se fondant, pour donner partiellement satisfaction à la société, sur ce que la revalorisation forfaitaire de l'élément en cause des bases de l'année 1993, applicable pour l'établissement de la taxe professionnelle qui serait due au titre de l'année 1995, ne l'était pas au 1er janvier de l'année 1994, au titre de laquelle était dû le dégrèvement demandé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la S.A.S. Adecco Travail Temporaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A.S. Adecco Travail Temporaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la S.A.S. Adecco Travail Temporaire.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299769
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 299769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299769.20071123
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