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23/11/2007 | FRANCE | N°300205

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2007, 300205


Vu, enregistrés le 28 décembre 2006 et le 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre le jugement du 22 octobre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 19

92, 1993, 1995 et 1996 ;

2°) statuant au fond, de leur accorder la déc...

Vu, enregistrés le 28 décembre 2006 et le 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre le jugement du 22 octobre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, 1995 et 1996 ;

2°) statuant au fond, de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que, en considérant qu'ils n'avaient pas contesté utilement la régularité de la procédure de taxation d'office de leurs revenus alors qu'ils ont répondu dans le délai imparti dans les mises en demeure qui leur ont été adressées qu'ils n'étaient astreints à aucune obligation déclarative en raison de leur nationalité et de l'absence de revenus de source française, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que c'est en commettant une autre erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales était inopérant dès lors qu'une procédure de taxation d'office avait été mise en oeuvre ; qu'en énonçant, après avoir rappelé qu'ils avaient soutenu qu'une somme de 2 000 334 F n'avait fait que transiter une seule journée sur un compte bancaire de M. A, que, cependant, par les pièces qu'ils produisent, qui contredisent en partie la chronologie des faits allégués, ils ne justifient pas la réalité de ces derniers, les juges d'appel ont insuffisamment motivé leur arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui leur a été soumis ; qu'enfin, les juges d'appel, s'étant mépris sur le moyen visant l'application des pénalités d'absence de bonne foi et n'y ayant pas répondu, ont entaché leur arrêt d'irrégularité ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions de la requête qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la somme de 2 000 334F taxée d'office au titre de l'année 1996 et en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation des pénalités de mauvaise foi ; qu'en revanche, s'agissant des autres chefs de redressements, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la somme de 2 000 334 F taxée d'office au titre de l'année 1996 et en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation des pénalités de mauvaise foi sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A n'est pas admis.

Article3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300205
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 300205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300205.20071123
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