Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (CNES), dont le siège est 2, place Maurice-Quentin à Paris (75001), représenté par son représentant légal ; le CNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société Unilog Management, a d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 14 août 2006 rejetant sa demande tendant à la condamnation du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (CNES) à lui verser une provision de 2 990 056,20 euros, avec intérêts à compter du 7 septembre 2003 et capitalisation de ces intérêts, pour solde d'un marché informatique, et d'autre part, condamné le CNES à verser à la société requérante une provision de 2 880 000 euros, avec intérêts à compter du jour suivant l'expiration d'un délai de 45 jours décompté à partir du 11 septembre 2003 et la capitalisation des intérêts échus au 6 septembre 2006 ;
2°) Statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de provision présentée par la société Unilog Management ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalalble d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES soutient, en premier lieu, que la cour a violé les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative en ne visant ni n'analysant avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties ; qu'en deuxième lieu, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les termes de sa lettre du 31 juillet 2003 en jugeant que le délai contractuel de réclamation de 30 jours s'imposant au titulaire du marché avait été modifié par cette lettre ; qu'enfin, la cour a également commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la créance revendiquée par la société Unilog Management ne présentait pas un caractère sérieusement contestable ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES.
Copie pour information sera transmise à la société Unilog Management.