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23/11/2007 | FRANCE | N°307373

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2007, 307373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2006 abrogeant l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1981 qui avait autorisé M. Joseph A à créer au Pradet un camping de vingt emplacements dénom

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2006 abrogeant l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1981 qui avait autorisé M. Joseph A à créer au Pradet un camping de vingt emplacements dénommé ultérieurement « Lou Cantadou » et avait classé ce camping en catégorie deux étoiles ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Christophe A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2006 abrogeant, en raison du décès de M. Joseph A, l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1981 qui avait autorisé ce dernier à créer au Pradet un camping de vingt emplacements dénommé ultérieurement « Lou Cantadou » et avait classé ce camping en catégorie deux étoiles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour demander la suspension de l'arrêté attaqué, M. Jean-Christophe A se prévalait de sa double qualité de propriétaire indivis et d'exploitant du camping depuis le décès de M. Joseph A survenu le 17 août 2004 ; qu'en jugeant que, malgré ces circonstances, le requérant ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2006, qui, en mettant fin à l'autorisation de création et au classement alors prévus par les articles L. 443-1 du code de l'urbanisme et L. 332-1 du code du tourisme, avait pour objet et pour effet d'ordonner la fermeture du camping, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2007 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. Jean-Christophe A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que le requérant ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer son arrêté du 6 novembre 2006 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'abrogation de l'autorisation de créer le camping ainsi que de la décision prononçant son classement, motivée par le décès de la personne qui avait obtenu l'autorisation de création et le classement, n'était prévue par aucun texte, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral dont la suspension est demandée ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui abroge la décision autorisant un camping de vingt emplacements et a ainsi pour objet et pour effet d'interdire, sur le terrain où le requérant exploite un camping, toute exploitation de camping, crée pour ce dernier une situation d'urgence ;

Considérant que, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais engagés par M. A devant le tribunal administratif de Nice et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2007 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2006 est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, chargé de la consommation et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307373
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 307373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307373.20071123
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