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26/11/2007 | FRANCE | N°256817

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 novembre 2007, 256817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est 92-98, boulevard Victor-Hugo à Clichy (92115), la SOCIETE PERFOREX, dont le siège est 95-99, boulevard d'Alsace-Lorraine à Rosny-sous-Bois (93115), la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, dont le siège est 155, boulevard Haussmann à Paris (75008), la SOCIETE NORD FRANCE, dont le siège est chemin de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), la SOCIETE S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE, dont

le siège est 38, rue du Séminaire à Rungis (94016) ; la SOCIET...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est 92-98, boulevard Victor-Hugo à Clichy (92115), la SOCIETE PERFOREX, dont le siège est 95-99, boulevard d'Alsace-Lorraine à Rosny-sous-Bois (93115), la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, dont le siège est 155, boulevard Haussmann à Paris (75008), la SOCIETE NORD FRANCE, dont le siège est chemin de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), la SOCIETE S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 38, rue du Séminaire à Rungis (94016) ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à leur verser, d'une part, sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, la somme de 246 357 272 F TTC assortie des intérêts au taux de 17 % à compter du 8 février 1991 et la capitalisation à compter du 20 octobre 1994, 14 novembre 1995 et 24 septembre 1997 et, d'autre part, la somme de 504 092,26 F au titre des frais d'expertise avancés ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1998 ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser la somme de 14 867 108 euros (97 521 840 F) augmentée des intérêts moratoires au taux de 17 % et de mettre à sa charge la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département du Val-de-Marne,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un marché négocié conclu le 30 septembre 1987, le département du Val-de-Marne a chargé le groupement d'entreprises solidaires composé des SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD-FRANCE et S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE, dont la SOCIETE CAMPENON BERNARD était mandataire commun, de construire entre Créteil et Valenton un collecteur enterré de 3500 mètres de longueur et de 2,50 mètres de diamètre dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par les services de la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne ; que la technique de creusement du collecteur retenue comportait, suivant les pièces du marché, l'usage d'un tunnelier à injection de boue bentonitique ; que les travaux de forage du tunnel, entamés en septembre 1988, ont été interrompus en avril 1989 au point métrique 127, la cadence de creusement s'avérant à cette date douze fois moindre que celle initialement prévue en raison de la nature du sol rencontré ; qu'à la suite d'un protocole d'accord passé le 7 juillet 1989, le département du Val-de-Marne a notifié à la société CAMPENON BERNARD, en application de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, un ordre de service daté du 7 décembre 1989 comportant, pour les travaux nouveaux non prévus au marché résultant des difficultés rencontrées sur le chantier avant son interruption, un prix provisoire d'un montant forfaitaire de 19 700 000 F hors taxes ; que, par ordre de service du 21 décembre 1990 notifié sur le fondement de l'article 19-2 du cahier des clauses administratives générales, le délai d'exécution des travaux a été prolongé de 24 mois ; que les entreprises membres du groupement attributaire du marché ont, après la reprise du chantier intervenue le 30 octobre 1989, de nouveau rencontré dans la réalisation des travaux de creusement des difficultés liées à la nature du sol, se traduisant notamment par une usure anormale de la tête de bouclier du tunnelier et une cadence cinq fois inférieure à celle escomptée en dépit des mesures prises pour la poursuite de l'exécution du marché; que, par un jugement du 7 avril 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE tendant à la condamnation du département à leur verser, d'une part, sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, une indemnité chiffrée dans le dernier état de leurs conclusions à la somme de 97 521 840 F (14 867 109 euros) et, d'autre part, la somme de 504 092,26 F (76 848,37 euros) au titre des frais d'expertise avancés ; que les sociétés CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative de Paris a confirmé le jugement du 7 avril 1998 ;

Considérant que les sociétés requérantes n'ont présenté dans leur pourvoi enregistré le 13 mai 2003 que des moyens relatifs au bien fondé de l'arrêt attaqué ; que, dans un mémoire enregistré le 13 janvier 2004 , elles ont contesté la régularité de cet arrêt en soutenant qu'il était entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire et, dans un mémoire enregistré le 16 mai 2007, elles ont fait valoir que la circonstance que le commissaire du Gouvernement ait participé au délibéré était contraire aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces derniers moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens initialement présentés ; qu'ayant été présentés et développés dans des productions enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux, ils ne sont pas recevables ;

Considérant qu'en jugeant que la circonstance que le professeur Schlosser, expert en géologie, qui avait établi un rapport lors de l'interruption des travaux en avril 1989, n'ait pas été présent aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés n'imposait pas qu'il fût entendu par les juges du fond et que l'audition de ce professeur par le tribunal administratif ne présentait pas le caractère d'une mesure d'instruction utile, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en considérant qu'eu égard tant à la part d'aléa inhérente au procédé employé, qu'aux résultats des recherches géologiques même sommaires conduites par le maître d'ouvrage, qui ne permettaient pas de conclure à l'homogénéité des terrains situés sur le tracé du collecteur, il appartenait au groupement de s'assurer de la nature des terrains rencontrés et de l'adaptation à ceux-ci du procédé dont la mise en oeuvre était prévue au marché au plus tard lors de l'interruption du chantier intervenue au mois d'avril 1989, et que, compte tenu des difficultés d'exécution des travaux de creusement apparues à cette date, celles rencontrées au cours de la période postérieure au 30 octobre 1989, date de reprise du chantier, ne pouvaient être regardées comme imprévisibles, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est entaché d'aucune dénaturation et dont elle a pu légalement déduire, sans avoir eu à examiner en outre si les difficultés rencontrées avaient présenté un caractère exceptionnel, que les sociétés requérantes n'étaient pas fondées à être indemnisées au titre des sujétions imprévues; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas s'il y avait lieu d'imputer au maître de l'ouvrage, dont la responsabilité du fait de sujétions imprévues était seule mise en cause, les conséquences dommageables du choix du procédé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-France ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 13 mars 2003 de la cour administrative de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CAMPENON BERNARD, la SOCIETE PERFOREX, la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, la SOCIETE NORD FRANCE, la SOCIETE S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE verseront chacune la somme de 1 000 euros au département du Val-de-Marne.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMPENON BERNARD, à la SOCIETE PERFOREX, à la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, à la SOCIETE NORD FRANCE, à la SOCIETE S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE, et au département du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256817
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 256817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:256817.20071126
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