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26/11/2007 | FRANCE | N°286377

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 286377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté des conclusions de sa demande tendant à l'annul

ation de diverses mesures de recouvrement prises par le comptable d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de diverses mesures de recouvrement prises par le comptable du Trésor pour avoir paiement d'impositions en matière d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle qui lui ont été assignées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler en premier lieu un refus de reversement d'excédent de taxe professionnelle pour les années 1993 et 1994, en second lieu un refus de restitution d'une somme représentant des intérêts moratoires, en troisième lieu des commandements de payer en date du 12 juin 1997, du 3 février 1997, du 4 mars 1997, du 17 novembre 1998 et du 10 mai 2000, en quatrième lieu un avis à tiers détenteur du 20 décembre 2000, en cinquième lieu un rejet d'opposition à des saisies conservatoires du 19 mai 1994, du 23 décembre 1998 et du 29 janvier 2001, enfin un refus de restitution de sommes correspondant à une compensation opposée le 4 juin 1998 et à un calcul d'intérêts moratoires ; que par un jugement du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que M. A a formé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille, sans recourir au ministère d'un avocat ; que, par une ordonnance du 1er septembre 2005, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel l'a rejetée comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au règlement du présent litige, les requêtes relatives au contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au règlement du présent litige : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : (...) / 4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; que les dispositions précitées ont une portée générale et recouvrent aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, par suite, en rejetant la requête de M. A comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, au motif que les dispositions précitées ne s'appliquaient pas à un litige relevant du contentieux du recouvrement, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2005 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2007, n° 286377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286377
Numéro NOR : CETATEXT000018007615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-26;286377 ?
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