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26/11/2007 | FRANCE | N°288455

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 288455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2005 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti

au titre de l'année 1986, et d'autre part, à la suspension des poursuit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2005 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, et d'autre part, à la suspension des poursuites à son encontre ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de réduction de son impôt sur le revenu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a rejeté la demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de M. A pour l'année 1986 après avoir refusé de prendre en compte les frais professionnels réels qu'il souhaitait déduire de ses revenus ; que M. A ayant porté le litige devant le tribunal administratif de Paris, celui-ci a, par un jugement du 11 février 2005, rejeté sa requête ; que sur l'appel de M. A, la cour administrative d'appel de Paris a, par une ordonnance du 21 octobre 2005, rejeté son recours ; que M. A dépose un pourvoi contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) doit contenir l'exposé des faits et moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme irrecevable au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen critiquant le jugement attaqué, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son ordonnance en date du 21 octobre 2005 doit être annulée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Considérant qu'au terme de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que M. A, qui exerce l'activité de voyageur représentant placier, a sollicité de l'administration fiscale la réduction de son impôt sur le revenu pour 1986 en conséquence d'une déduction complémentaire qu'il estimait pouvoir opérer au titre de ses frais professionnels réels, consistant dans les charges d'amortissement d'une caravane qu'il déclarait avoir achetée pour réduire les frais d'hébergement afférents à l'exercice de sa profession, ainsi que les frais liés aux véhicules utilisés pour ses déplacements professionnels ; que toutefois il ne justifie pas d'une diminution de ses frais d'hébergement alors même qu'une telle diminution était censée justifier le caractère professionnel de l'achat de la caravane ; qu'il ne produit pas non plus de justificatif à l'appui de son argumentation selon laquelle la caravane lui servait parfois de local professionnel ; que si, pour justifier la réclamation par laquelle il entend faire passer les frais de carburant et frais de route du montant de 38 589 F, déclarés en premier lieu, à celui de 86 495 F, il produit une liste de ses destinations assortie des documents relatifs à des dépenses occasionnées par des véhicules automobiles, il ne résulte pas des documents produits que les frais considérés sont relatifs à l'utilisation professionnelle de ses véhicules ni même que ces dépenses ont été effectivement exposées par lui, nombre des pièces fournies n'étant ni nominatives ni assorties d'un numéro de voiture ; que les pièces ainsi produites ne permettent pas de justifier le kilométrage parcouru ; que le total des autres frais réels déclarés et admis par l'administration fiscale étant inférieur au montant des déductions forfaitaires de 10 % et de 30 % auxquelles il a droit, c'est à bon droit que l'administration a retenu la déduction forfaitaire, plus favorable au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme de 2 500 euros que le requérant demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête de M. Jean-Michel A devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288455
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 288455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288455.20071126
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