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26/11/2007 | FRANCE | N°291048

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 novembre 2007, 291048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON, dont le siège est 45, rue Broca à Paris (75005) ; la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à son appel formé contre le jugement du 22 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la v

aleur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON, dont le siège est 45, rue Broca à Paris (75005) ; la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à son appel formé contre le jugement du 22 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON, qui a pour objet l'édition de presse enfantine et la diffusion d'objets récréatifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions mises à sa charge et à la restitution d'une somme de 571 427 F correspondant à des impositions primitives ; que la société demande l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux rehaussements ne peut porter que sur les originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par d'autres administrations, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ces services ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment de la notification de redressements, que pour refuser l'application aux publications de la société des taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % et de 5,5% respectivement applicables aux périodiques et aux livres et procéder aux rappels d'imposition contestés, l'administration s'était fondée sur des informations obtenues de la bibliothèque nationale, du ministère de l'intérieur et de la commission paritaire des publications et agences de presse et dont l'origine et la teneur étaient précisées dans la notification de redressements, la cour a écarté le moyen tiré par la société requérante de ce que sa demande de communication des documents ainsi obtenus par l'administration fiscale du ministère de l'intérieur avait été implicitement rejetée par le seul motif que l'administration fiscale n'était pas détentrice de tels documents ; qu'en ne recherchant pas si l'administration fiscale avait renvoyé la société requérante vers les services auprès desquels lesdites informations avaient été obtenues, la cour a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la décharge des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui a retranscrit dans la notification des redressements litigieux les renseignements qu'elle avait obtenus d'autres administrations et qui lui étaient nécessaires pour justifier les redressements, soutient qu'elle ne détenait aucun document susceptible d'être communiqué en réponse à la demande de la société requérante ; qu'il est constant, toutefois, qu'elle a, implicitement, rejeté la demande de communication de celle-ci sans la renvoyer vers les administrations détentrices desdits renseignements et susceptibles de donner communication des documents demandés ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les impositions restant en litige ont été établies selon une procédure irrégulière, et que c'est à tort que, dans cette mesure, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 30 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 22 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.

Article 2 : La SOCIETE EDITIONS DE TOURNON est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDITIONS DE TOURNON et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291048
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 291048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291048.20071126
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