Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CLESSI, dont le siège est 13, rue Paul Dauthier à Velizy Villacoublay (78140) ; la SOCIETE CLESSI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2006 par lequel le président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1996, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE CLESSI,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance attaquée que le jugement du 11 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris a été notifié à la société le 16 janvier suivant et que la requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris que le 20 mars 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour et qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE CLESSI avait, avant l'expiration du délai de deux mois, adressé sa requête à l'ancienne adresse de la cour administrative d'appel de Paris ; que toutefois la nouvelle adresse de la cour administrative d'appel de Paris était mentionnée dans la notification du jugement à la SOCIETE CLESSI ; que par suite la SOCIETE CLESSI ne pouvait pas se prévaloir utilement de ce qu'elle avait posté sa requête en temps utile pour qu'elle soit normalement enregistrée avant l'expiration du délai légal de deux mois ; qu'il s'ensuit que le président de la 5ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la requête pour tardiveté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE CLESSI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLESSI, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.