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26/11/2007 | FRANCE | N°297464

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2007, 297464


Vu le jugement du 14 septembre 2006, enregistré le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Brigitte A ;

Vu la demande, enregistrée le 25 juin 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :<

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1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'a...

Vu le jugement du 14 septembre 2006, enregistré le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Brigitte A ;

Vu la demande, enregistrée le 25 juin 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 7 avril 2004 mettant fin à ses fonctions de professeur stagiaire de l'enseignement supérieur agricole à compter du 1er juillet 2003 ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée par Mme A ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de désistement :

Considérant que par un mémoire enregistré le 18 décembre 2006, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'indemnisation ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 21 février 1992 : Les professeurs de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont nommés stagiaires par décret et classés dans le corps par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée du stage est fixée à une année (...) Au terme de la période de stage prévue ci-dessus, les professeurs sont soit titularisés par décret, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. La décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, sous réserve qu'elles siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. (...) ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 24 du même décret, les instances dont l'avis conforme est requis sont, d'une part, la commission désignée par le conseil des enseignants de l'établissement d'affectation, d'autre part, la section compétente de la commission nationale des enseignants-chercheurs ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a décidé de ne pas titulariser Mme A à l'issue de son stage ; que cette décision n'entre pas dans la catégorie des mesures devant être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au vu de trois avis conformes des instances désignées par les articles 24 et 45 du décret du 21 février 1992, concluant à la non titularisation de Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant notamment que les difficultés relationnelles et l'incapacité de Mme A à s'insérer dans un environnement professionnel faisaient obstacle à sa titularisation, ni les instances ayant émis les avis, ni le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'ont commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 avril 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement concernant les conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation d'un préjudice.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297464
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2007, n° 297464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297464.20071126
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